TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/01014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC2
MINUTE : 24/00539
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [B]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 5] -ROUMANIE-
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
personne placée sous mesure de protection exercée par l’UDAF63, non comparant, régulièrement avisé par courriel le 18-09-2024
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 18-09-2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [B] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [J] [X] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [B] a été admis depuis le 12-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [J] [X], son beau-père ;
Attendu que par requête reçue le 18 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 18-09-2024 qu’il a constaté : “Admis dans le service le 12 septembre 2024, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade).
Patieint suivi dans le service depuis de longues années pour une schizophrénie paranoide. Nouvelle rechute délirante et dissociative en lien avec un arrêt du traitement psychotrope.
Les troubles du comportement au domicile (refus de se lever du lit, refus de manger
et de boire) ont obligé sa famille à le faire admettre aux urgences. Il a bénéficié ensuite d’un court passage en médecine pour un bilan somatique.
Ce jour, il y a peu d’évolution clinique. Le patient reste dans une opposition passive.
Ce jour, il parle à voix basse et ferme les yeux durant l’entretien. Il ne répond pas aux questions, manifestant ainsi son opposition aux soins. Les attitudes d’écoutes
témoignent de l’envahissement hallucinatoire.
ll reste dans le deni du caractère pathologique de ses troubles et son appréhension de la réalité est encore très altérée.
Le risque persiste d’une mise en danger immediate en l’absence de prise en charge
adaptée.
Projet thérapeutique : poursuite de la réimprégnation neuroleptique en milieu protégé dans l’attente d’une amélioration clinique.
Monsieur [B] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’integrite du malade), en
hospitalisation complète, selon la procedure prevue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [B] a déclaré : “J’ai toujours été hospitalisé à [Localité 6]. Ce n’est pas une nouveauté, je ne sais pourquoi je suis hospitalisé, c’est toujours contre mon grè. J’ai toujours été regulier ici en Occident. Moi je prends mes comprimés. Je ne sais pas pourquoi je suis hospitalisé. Je prends des médicaments depuis plusieurs années, je ne sais pas pourquoi, ce sont les médecins qui décident. Je n’ai pas posé la question à mon médecin.”
[J] [X], son beau-père a été entendu: “ca fait plus d’un an que ca dure, tous les mois il va voir le docteur, il nous dit que tout va bien, alors que ca ne va pas bien. Il vit avec moi et sa mère; quand il est en bonne santé tout va bien. Il est agréable. Sa maladie on m’a dit schizophrénie. Il a commencé à faire des stages à l’hopital en 2014. Il est allé plusieurs fois à l’hopital, il prend son traitement et quand ca va mieux, il rechute.”
Monsieur [N] [B] a déclaré : “on m’a parlé de schizophrénie mais pas en France, des fois ca m’est difficile de me déplacer d’un endroit à l’autre. Je ne prends pas mon traitement tous les jours, j’essaye de me soigner le mieux possible. Je voulais savoir si on pouvait avoir de meilleur menu et boisson. Aujourd’hui, ca fait au moins 20 jours que je suis hospitalisé. [A la demande de magistrat de comment il se sent M hausse les épaules.]. Vous n’êtes pas medecin, il ne faut pas tout mélanger. J’ai toujours essayé de faire de mon mieux pour les autres. Tout ca ne sert à rien si je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne supporte pas les conditions de détention”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Monsieur a du mal à supporter l’hospitalisation sous contrainte, Monsieur veut sortir. Je retire ma demande de nullité.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical du Dc [E] sus mentionné qui relève peu d’évolution clinique et une opposition aux soins dans le cadre d’hallucinations rendant indispensables la mesure de contrainte chez un patient schizophrène paranoide connu de la psychiatrie depuis une dizaine d’année;
Attendu que Monsieur [N] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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