TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00997
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00997 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5Y
MINUTE : 23/00530
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [V]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et assisté de Me Melanie TOUPIN, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [V] a été admis depuis le 09-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [I] [R], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 16-09-2024 qu’il a constaté : “ Admis le 09 septembre 2024, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade). Patient connu du service depuis le 15 juillet 2024, pour un délire chronique évoluant manifestement depuis de très longues années, mais sans traitement depuis longtemps aussi.
Multiples passages aux seervices d’accueil des urgences avec un délire hypocondriaque enkysté. Tous les examens somatiques ont été réalisés, sans objectivation d’une quelonque altération physique, sans que le patient puisse être rassuré.
Ce jour, avec l’imprégnaton neuroleptique, le patient se plaint de sédation et répète qu’il ne supporte pas les neuroleptiques, mais sa conviction délirante d’être atteint d’un cancer ou d’un trouble digestif ou d’un autre, ses hallucination cénesthésiques et des manifestations anxieuses ont bien diminué.
L’altération de son système logique et de son appréhension de la réalité reste marquée. La conscience des troubles et de le nécessité de prise en charge en milieu spécialisé reste ambivalente et fragile.
Projet thérapeutique; Instauration d’un neuroleptique retard et travail avec la PMI au sujet de l’information préoccupante pour ses enfants.
Monsieur [G] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge deu Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [V] a déclaré : “On m’a fait une piqure de neuroleptique et je ne l’ai pas supporté. J’ai une angoisse chronique depuis très longtemps, je suis suivi par un psychiatre. Je n’ai pas supporté le traitement, je ne me sentais pas bien, fatigué. Je bouge à l’hopital, l’anxiété n’est pas permanente, aujourd’hui je suis fatigué, l’apétit est là. Je souhaite sortir. Je suis fatigué car à l’hopital on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire, je pense être en état de sortir.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je me réfère à ma demande de nullité. M a été admis à la demande d’un tiers en urgence, le certificat doit être caractérisé, à mon sens ce certificat est insuffisant, il n’est pas caractérisé un risque pour le patient, je vous demande de constater la régularité de la procédure. Les droits ont tenté d’être notifié le 09 septembre, mais cela a été impossible mais ce n’est pas justifié, la décision de maintien lui a été notifiée car il l’a signé mais ses droits ne lui ont pas été notifiés. Sur le fond, je m’en remets aux décisions médicales.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’absence de notification de ses droits au patient il y a lieu de constater que le 09 septembre 2024, les services de l’hopital de [Localité 6] ont établi un document mentionnant l’impossibilité par le patient de recevoir notification tant de la décision d’admission du 09 septembre 2024 que de ses droits; que cette impossibilité se justifie par l’état de santé du patient qui présentait une anxiété débordante et tenait des propos délirants, présentant également une incurie depuis plusieurs semaines avec déambulations incésantes;
Que toutefois il appert que dans les suites de la décision de maintien prise par le directeur de l’établissement d’accueil le 12 septembre 2024, les services de l’hopital ont pu notifier au patient cette décision, qu’à cette occasion ses droits ne lui ont pas été notifiés alors qu’il était donc manifestement en capacité d’un point de vue médical de les recevoir, que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [V] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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