TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW53
MINUTE : 24/00531
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [C]
né le 29 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [J] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [C] a été admis depuis le 11-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 16-09-2024 qu’il a constaté : “Syndrome délirant de persécution avec une légère désorganisation
- Les éléments de persécution son centré sur une secte et ont une répercussion
anxieuse importante
- Le patient est anosognosique
- L’adhésion aux traitement et fluctuante
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par le juge du
tribunal judiciaire: Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [C] a déclaré : “je suis là pour menace suicidaire, j’en ai parlé mais y rien eu. J’ai évoqué mon problème avec une secte. J’ai été la victime de cette secte, de la sexualité de la beauté en touchant les cheveux. Aujourd’hui je me sens mieux, mais je ne dors pas. Je souhaite sortir. Je touchais l’AAH. J’ai travaillé à CPAM.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “M est hospitalisé mais il n’a pas de chaussette, et il a des chaussons troués. Je soulève la nullité de la procédure que je maintien le 14/09 on dit que M est dans l’incapacité de donner son consentement alors que le 13/09 il a signé pour moi ca fait grief car on fait signer quelqu’un qui est dans l’incapcité de donner son consentement. Je soulève la nullité de la procédure, la décision de maintien a été prise le 14/09 et notifiée à tout le monde 3 jours après sans justification et sur le fond je m’en remets à la demande de M [C].”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré d’une notification au patient intervenue le 13 septembre 2024 alors que dans le certificat médical du 14 septembre, le medecin redacteur indique que le patient est dans l’incapacité de donner un consentement éclairé aux soins, il y a lieu de rapeler que la patholigie psychiatrique est évolutive et que la situation médicale d’un patient peut ne pas être la même d’un jour à l’autre, qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le patient n’était pas en état de recevoir notification le 13/09/2024, que dès lors le moyen sera rejeté;
Que sur le second moyen tiré d’une notification tardive de la décision de maintien du 14/09/2024, il y a lieu de constater que le Dc [X] évoque dans son certificat du 16/09/2024 un syndrome délirant avec éléments de persécution centrés sur une secte , que ces éléments conduisent à considérer que le patient n’était pas en état de recevoir valablement notification, que le second moyen sera rejeté,
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C] ; compte tenu des éléments médicaux décrits pas le Dc [X] dans le certificat sus mentionné, que le patient étant anosognosique seul une mesure de contrainte est amène de mener à bien les soins nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [J] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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