TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5V
MINUTE : 24/00529
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [F]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple, et par courriel le 18/09/2024, a fait des observations écrites
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [B] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [F] a été admise depuis le 09-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [H] [I] épouse [T], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 16-09-2024 qu’il a constaté : “Admise le 09-09-2024, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun).
Patiente déjà hsopitalisée dans le service en 2011 et 2012 pour des décompensations de son trouble de l’humeur, qui évolue depuis l’âge de 17 ans.
Nouveau séjour dans le cadre d’une décompensation thymique en lien avec une absence, ou, au minimum, une mauvaise observance du du traitement médicamenteux qui lui est nécessaire et a conduit à des toules du comportement.
La reprise du traitement psychotrope permet un apaisement de la désorganisation comportementale et du discours. La perplexité anxieuse reste toutefois importante.
La patiente commence à comprendre pourquoi elle est hospitalisée.
Elle est en capacité d’exprimer son désarroi mais conserve une altération nette de l’appréhension de la réalité.
Projet thérapeutique: Poursuite de la réadaptation thérapeutique en milieu protégé, afin de limiter les stimulations et les interactions que ses facultés psychiques ne sont pas encore en mesure de gérer et peuvent très rapidement être débordées.
Madame [F] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribune Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [F] a déclaré : “J’étais en dépression, j’avais des dettes, et j’ai rompu avec mon compagnon. Je ne me sens pas bien encore. Avant mon hospitalisation, je ne prenais pas mes médicaments correctement. Là je les prends mais c’est très lourd. C’est difficile pour moi la nuit, je me réveille et j’ai toujours soif. Je crois que le Dc [V] s’occupe de mon traitement mais je n’ai pas demandé si ce sont les mêmes médicaments, ma tête ne va pas du tout. Je souhaite rester hospitalisée.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je retire ma demande de nullité car Mme souhaite rester hospitalisée”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [F] ; compte tenu d’une décompensation thymique en lien avec une mauvaise observance de son traitement; que la patiente a conscience de la nécessité de cette hospitalisation et souhaite la maintenir, que les soins nécessaires à son état doivent se poursuivre sous contrainte afin de reprendre la thérapeutique sous surveillance;
Attendu que Madame [B] [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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