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TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/00968


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00968
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66fc59aa536c57b6ad8729ff

Texte de la décision

7,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00968 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQ7
MINUTE: 24/525
ORDONNANCE
rendue le 20 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [J] [T]
né le 09 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2024, la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [J] [T] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [J] [T] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 11/03/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 22/03/2024 ;

Attendu que par requête du 09 Septembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 05/09/2024 qu’il a constaté :“Persistance d’éléments délirants principalement de persécution et également mégalomaniaques et érotomaniaques. Désorganisation intellectuelle, émotionnelle majeure et comportementale compliquée d’épisodes d’agitation psychomotrice récurrente avec un caractère impulsif marqué. A noter des fugues antérieures et un risque persistant à l’origine de mises en danger pouvant porter atteinte à l’intégrité du patient. L’instabilité thymique avec des moments d’idées suicidaires sont également à risque de passage à l’acte. Le contact avec le patient est fluctuant avec des moments de sthénicité fréquents.Le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Du fait de l’intensité des troubles, un projet social indispensable n’est pas possible à ce jour, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète”: Les motifs médicaux suivants font obstacle , dans son intérêt à l’audition du patient: la nature imprévisible des troubles du comportement et des risques de fugue font obstacle à son audition en présentiel. “;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 06/09/2024 qu’il a constaté : “ce jour, il présente une désorganisation affective et comportemental majeure avec impulsitivé sous-jacente. Le discours est totalement désorganisé avec des éléments digressifs et diffluents rendant les propos obscurs à la limite de la compréhension. On retrouve aussi un syndrome délirant floride à mécanismes interprétatifs, hallucinatoires avec des thématiques de persécution et de mégalomanie. D’un point de vue thymique on retrouve une instabilité avec des pensées pessimistes et des idées morbides récurrentes. Du fait de l’intensité des troubles, un projet social indispensable n’est pas possible à ce jour.La gravité des troubles précédemment décrite et les éléments de comportement avec risques de fugue font obstacle à son audition en présentiel.”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “je m’en remets à droit”.

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [T] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères tels que décrits dans les certificats des Dc [S] et [H] , que le patient n’ayant pas conscience de ses troubles seul une mesure de contrainte est à mène de mener à bien les soins nécessaires à son état,

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [T].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 Septembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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