TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/00642
Vérifier : TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°2024/626
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00642
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSLJ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [X] [M] épouse [C]
née le 12 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
et
Monsieur [S] [C]
né le 12 Février 1977 à [Localité 3] (THAILANDE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentés par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
DÉFENDERESSE :
S.A.S. K.N CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]e - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Propriétaires occupants d'une maison situé [Adresse 1] à [Localité 4], Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] ont confié à la SAS K.N CONSTRUCTION la construction d'un garage et les travaux de maçonnerie d'une piscine carrelée selon :
-devis DC0104 du 15 mars 2020 (piscine), d'un montant de 16.904,24 € TTC (19.338,64 € - l'option)
-devis DC0105 du 15 mars 2020 (garage), d'un montant de 23.619,81 € TTC
acceptés le 30 mars 2021.
Les travaux ont débuté et la SAS K.N CONSTRUCTION a émis 4 factures d'acomptes à savoir:
-sur le devis DC0104
facture FC00114 du 19 avril 2021, acompte première situation de 5.802,50 €TTCfacture FC00190 du 13 mai 2021, acompte deuxième situation de 7.560 € TTC-sur le devis DC0105
facture FC00114 du 19 avril 2021, acompte première situation de 8.250 € TTCfacture FC00201 du 09 juin 2021, acompte deuxième situation de 10.015,50 € TTC
Par lettre recommandée du 02 mai 2022 avec avis de réception, M et Mme [C] ont mis en demeure la SAS N.K CONSTRUCTION de terminer les travaux prévus sous 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par lettre du 18 juillet 2022, leur Conseil a réitéré la mise en demeure.
A défaut, M et Mme [C] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 janvier 2023, a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M [H] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 05 mars 2024, Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS K.N CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
-recevoir Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] en leurs demandes,
-les dire bien fondées,
En conséquence,
-condamner la SAS K.N CONSTRUCTION à payer à Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] les sommes de :
*24.476,87 € au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-façons,
*3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
*3.000 € au titre du préjudice moral subi,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamner la SAS K.N CONSTRUCTION à payer à Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS K.N CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 22/00525,
-rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
La SAS K.N CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024, et a fixé l'affaire à l'audience du 19 juin 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3°) MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [C] exposent que la SAS K.N CONSTRUCTION, tenue à une obligation de résultat, n'a pas terminé sa prestation et que l'expert a constaté l'existence de nombreuses malfaçons et non-façons et qu'il a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 24.473,87 € TTC.
Ils invoquent la responsabilité contractuelle de la SAS K.N CONSTRUCTION et entendent obtenir, au visa de l'article 1217 du code civil, l'indemnisation des travaux de reprise, telle que fixée par l'expert, ainsi que celle d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-sur les éléments ressortant de l'expertise
Aux termes de son expertise, M [H] a examiné les 8 points suivants :
1°.fourniture et pose des murs en brique
Sur l'ensemble des ouvertures de l'extension, l'entreprise n'a pas respecté les préconisations de pose du fabricant.
Une mise en conformité des allèges, jambages et linteaux doit être effectuée.
2°.fourniture et pose de chapeaux sur maçonnerie
Sur toute la longueur du mur en parpaings, la prestation de fourniture et pose de chapeaux béton n'a pas été effectuée.
3°.fourniture et pose de la toiture
Les prestations suivantes ne sont pas réalisées :
*fourniture et pose de couverture en tuiles terre cuite (y compris tuiles faîtières, tuiles à douille)
*fourniture et pose des gouttières
*fourniture et pose des tuyaux de descente
*fourniture et pose de bandeaux d'égout et frise identique à la partie habitation principale
*réalisation du solin le long du mir existant
4°.branchement pour évacuation
Le poste de fourniture et pose de branchements pour évacuation n'a pas été réalisé en totalité. Le tuyau permettant l'évacuation d'eau de la piscine vers l réseau collectif s'arrête à ce jour en limite de la construction.
5°.fourniture et pose de l'électricité pour l'extension
Le devis K.N CONSTRUCTION stipule la fourniture et la pose d'électricité pour l'extension y compris prise et luminaires. Cette prestation n'a pas été réalisée par l'entreprise.
6°.diminution du niveau d'eau dans la piscine
Une fuite se situe en partie basse du bassin, côté jardin.
Une recherche de fuite a été confiée à une société spécialisée. Les constatations faites permettent d'indiquer qu'une vidange totale du bassin est à prévoir de manière à réaliser une reprise de l'ensemble des joints défectueux en résine époxy ainsi qu'une vérification du joint sous la prise balai.
7°.transformation d'ouverture
non retenu par l'expert
8°.détérioration de la zone d'entrée en pavés
De manière à pouvoir coffrer le dallage, la SAS K.N CONSTRUCTION a été dans l'obligation de démonter quelques rangées de pavés en façade avant.
Il y a lieu de refaire la zone.
-sur la responsabilité
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
L'entreprise est tenue d'une obligation de délivrer sa prestation, exempte de vices, obligation qui en l'espèce, n'a manifestement pas été remplie.
Elle engage de ce fait sa responsabilité contractuelle, qui l'oblige à réparer le préjudice subi.
-sur la réparation du préjudice
L'article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, l'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 24.476,87 € TTC, sur la base des devis produits.
La SAS K.N CONSTRUCTION sera par conséquent condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 24.476,87 € TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M et Mme [C] font en outre valoir :
-un préjudice de jouissance en ce que du fait de la défection de la société défenderesse, ils ont du faire appel en urgence à une entreprise tierce pour poser le lattage, contre-lattage et l'écran sous toiture pour mettre fin aux infiltrations d'eau le long de la jonction entre le mur pignon existant et la nouvelle dalle ; que, du fait de la fuite d'eau de la piscine, ils ont du remplir régulièrement leur piscine ; que les travaux de reprise vont générer un trouble de jouissance ;
-un préjudice moral compte tenu caractère chronophage qu'a représenté le litige.
En réparation, la SAS K.N CONSTRUCTION sera condamnée à leur payer :
-la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
-la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie qui succombe, la SAS K.N CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 22/00525.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SAS K.N CONSTRUCTION sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [C].
*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS K.N CONSTRUCTION à payer à Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] la somme de 24.476,87 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SAS K.N CONSTRUCTION à payer à Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] les sommes de :
-1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
-500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SAS K.N CONSTRUCTION à payer à Mme [X] [C] née [M] et M. [S] [C] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SAS K.N CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 22/00525.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.