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TJ Nancy, 17 sept. 2024, RG 23/01760


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Date
17/09/2024
Numéro
23/01760
Chambre
CIVI
Type
Autre
Id
66fc6305536c57b6ad8a89b9

Texte de la décision

6,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES

JUGEMENT N° 41/24 du 17 Septembre 2024
N° RG : N° RG 23/01760 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVN7

La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :

Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Valentine GAUCHOTTE-MAYAUD, Vice-Présidente
Madame Julia JOANNES,

assistés de Madame Maryline GEORGES greffier ,

En présence de Madame [J], auditrice de justice

Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [I], [R] [S]
né le 04 Mai 1992 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
53 Rue de Chateau Salins
1er étage gauche
54000 NANCY

COMPARANT

DÉFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : KAL/I22003271V001/[S])

A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 21 mai 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

Copie délivrée le aux parties - Procureur de la République

EXPOSE DU LITIGE:

Par requête en date du 9 juin 2023, enregistrée au greffe le 13 juin 2023, M.[S] [F] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 3 943,39 euros.

Il expose qu'un individu a mis le feu à son véhicule garé sur la voie publique et que l'incendie s'est communiqué à sa moto garée à proximité. Il précise que son assurance l'a indemnisé mais que les sommes versées n'ont rien à voir avec l'incendie de ses véhicules.

A l'appui de sa demande, il produit un procès-verbal de dépôt de plainte du 14 avril 2022 et une copie du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy condamnant M. [T] [P] à la peine de 15 mois d'emprisonnement du chef de destruction par l'effet d'un incendie d'un véhicule Renault Clio et d'une moto Honda Rebel par un moyen dangereux pour les personnes. Ainsi qu'un jugement de ce tribunal statuant sur les intérêts civils, lui allouant la somme de 1 253,39 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie fait valoir que M. [S] a été indemnisé par sa compagnie d'assurance, de sorte qu'il ne peut prétendre à indemnisation par la commission.

Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

A l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que «  toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui,victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».

L'article 706-14-1 du même code dispose que « l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur la territoire national ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, que les véhicules Renaut Clio et Honda Rebel appartenant à M. [S] ont été détruits par l'incendie provoqué volontairement par [P] [T]. Ce dernier a été condamné le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La matérialité de l'infraction est donc rapportée. Si M. [S] a subi un préjudice du fait de cet incendie, il a été indemnisé partiellement par sa compagnie d'assurance La Macif qui lui a remboursé, pour le véhicule Renault la somme de 1 000 euros après déduction de la franchise de 200 euros prévue à son contrat et, pour la moto Honda et ses accessoires, la somme de 6 674,98 euros après déduction de la franchise de 350 euros. Cette indemnisation n'apparaît pas suffisante au regard du montant des franchises laissées à sa charge et du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'infraction. M. [S] a produit ses avis d'imposition 2021 et 2022 et justifie que ses revenus sont inférieur au plafond fixé à l'article 706-14-1 du code de procédure pénale. Il sera indemnisé du préjudice subi à hauteur de 350 euros + 200 euros ( franchises) + 1 200 euros au titre de son préjudice moral, soit, au total, 1750 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire
, en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

DECLARE recevable la demande d'indemnité formulée par M.[S] [F] ;

FIXE à 1 750 € (mille sept cent cinquante euros) le montant que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser à M. [S] [F] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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