TJ Nancy, 17 sept. 2024, RG 23/01371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 40/24 du 17 Septembre 2024
N° RG : N° RG 23/01371 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUAL
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Valentine GAUCHOTTE-MAYAUD, Vice-Présidente
Madame Julia JOANNES,
assistés de Madame Maryline GEORGES greffier ,
En présence de Madame BATANI, auditrice de justice
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [B], [C], [L] [D]
née le 18 Mai 1980 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
42 allée du Petit Rhône
54210 SAINT-NICOLAS-DE -PORT
NON COMPARANTE
Représentée par Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 45 substitué par Me Mélina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : LSI/I19011126V002/[D])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 21 mai 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 16 février 2023, enregistrée au greffe le 3 mai 2023, Mme [D] [B] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 12 000 euros.
La requérante expose que son père [V] [D] a perdu la vie le 23 juin 2019 après avoir été roué de coups violents par [X] [M], qui a été reconnu coupable de meurtre sur personne vulnérable par la cour d'assises de la Meurthe et Moselle et condamné à la peine de 18 années de réclusion criminelle. Par arrêt statuant sur les intérêts civils du même jour, la cour a alloué à Mme [D] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie fait valoir que Mme [D] n'avait plus de contact avec son père depuis 32 ans au moment des faits, de sorte qu'il n'existe pas de préjudice d'affection.
Par conclusions déposées à l'audience, Mme [D] rappelle que ses parents ont divorcé en 1987 alors qu'elle et ses frères étaient encore mineurs. Si son père a rompu toute relation, elle estime qu'elle n'en est pas responsable. Elle ajoute qu'elle a rendu visite à son père lors de son hospitalisation et a été présente au cours de la procédure judiciaire.
Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
A l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment de l'ordonnance de mise en accusation, que seul [U] [D] avait repris contact avec son père en 2005 puis en 2017 alors qu'ils se trouvaient tous les deux en détention. Mme [D] n'avait donc plus de relations affectives avec [V] [D] depuis 1987. Néanmoins, il y a lieu de considérer que sa fille a pu éprouver un choc émotionnel lors de l'annonce de sa mort dans les circonstances décrites dans l'ordonnance de mise en accusation et que jusqu'au décès de son père le 17 juillet 2019, elle a pu renouer ou espérer renouer le lien affectif rompu malgré elle. Il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire
, en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande d'indemnité formulée par Mme [D] ;
FIXE à 6 000 € (six mille euros) le montant de l'indemnité que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser à Mme [D] [B] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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