CA Bastia, 1 oct. 2024, RG 24/00016
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CID6
M. [Z] [U]
né le 05 Août 1977 à [Localité 1]
c/
S.A.R.L. CORSICA SEMI-RIGIDES TAHITI BEACH CAFE
assistée de Me [S], avocat au barreau d'AJACCIO
Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AJACCIO rendue le 01 février 2024
RG N° 23/00158
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES
ORDONNANCE DE CADUCITE
Le 01 Octobre 2024
Nous, Thierry BRUNET, président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état,
Assisté de Madame CARDONA, Greffière,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE :
Le 21 février 2024, M. [Z] [U], dans une affaire l'opposant à la S.A.R.L. CORSICA SEMI-RIGIDES TAHITI BEACH CAFE, a formé un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 01 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe.
A ce jour, il n'est justifié de l'accomplissement d'aucune des formalités précitées et aucune explication n'a été donnée.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS qu'il n'est pas justifié par M. [Z] [U] de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 908 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNONS la M. [Z] [U] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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