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CA Lyon, 1 oct. 2024, RG 22/08153


Vérifier : CA Lyon, 1 oct. 2024, RG 22/08153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
22/08153
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
66fce3e08d6ea26f688da74d

Texte de la décision

2,694 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 22/08153 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU4Y

SAS [6]

[7]

C/

[P]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 02 Novembre 2022

RG : 20/0992

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024

APPELANTES :

Société SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON

[7]

[Localité 5]

INTIMEE :

[C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Attendu que le 05 Décembre 2022, la [7] a interjeté appel d'un jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [G] [P] et à la S.A.S. [6], procédure enregistrée sous le n° RG 22/08153 ;

Que le 16 décembre 2022, la SAS [6] a interjeté appel incident du même jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [C] [P] et à la [7], procédure enregistrée sous le n° RG 22/08769 ;

Que les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction en date du 16 janvier 2024 et se poursuivent sous le seul n° RG 22/08153 ;

Qu'en l'espèce, la [7] par courrier de sa Directrice générale en date du 25 juillet 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 02 Novembre 2022, par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON ;

Vu le soit transmis du greffe adressé le 04 Septembre 2024 à Me MOAYED, conseil de la S.A.S. [6] et à Me VENOSINO, conseil de Madame [G] [P] leur demandant de faire part de leurs observations sous quinzaine ;

Vu l'absence d'observations à ce jour ;

Attendu que l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Que le désistement est donc parfait ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la section D (protection sociale) assistée de Christophe GARNAUD, greffier placé ;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la [7] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la [7] ;

LE GREFFIER, LA PR''SIDENTE.

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