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CA Rennes, 1 oct. 2024, RG 23/06521


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Date
01/10/2024
Numéro
23/06521
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66fce3fe8d6ea26f688da945

Texte de la décision

3,665 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°349

N° RG 23/06521 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIN4

(Réf 1ère instance : 2023000031)

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

M. [K] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DEBROISE

Me TANGUY HARDY

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

société Coopérative de Crédit à Capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 319 025 284, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE :

Le 17 novembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2023. Elle a intimé M. [L], en sa qualité de caution de la société Boulangerie Bio Honore, pour laquelle il est gérant.

Par avis du 22 novembre 2023, il a été rappelé à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourrues.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

DISCUSSION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 22 novembre 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sera condamnée aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2023 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7],

- Rejette les autres demandes,

- Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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