TJ Nouméa, 16 sept. 2024, RG 23/03266
Vérifier : TJ Nouméa, 16 sept. 2024, RG 23/03266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03266 - N° Portalis DB37-W-B7H-FZVE
JUGEMENT N°24/
Notification le : 16 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - [6]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[6]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [R] [U], mandataire salariée
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
[N] [C]
à l’enseigne [5]
née le 05 Février 1988 à [Localité 4]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT rendu publiquement par défaut par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, signifiée par les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses), [6] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de madame [N] [C] à lui produire, sous astreinte provisoire de 2000 F.CFP par jour à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit, les déclarations trimestrielles des cotisations du 4eme trimestre de l’année 2018, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 42.047 F.CFP, à titre provisionnel, au titre des cotisations dues pour ce 4eme trimestre de l’année 2018 et la somme de 343.674 F.CFP au titre du 4eme trimestre 2020 et 3eme trimestre 2021, ainsi que les majorations de retard sur lesdites cotiations au taux de 0,60% arrêtées au 30 septembre 2022, soit la somme de 11.456 F.CFP, outre 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans des conclusions récapitulatives adressées en lettre recommandée avec accusé de réception signé par la défenderesse le 29 décembre 2023, [6] a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
Le défendeur n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
L'audience de plaidoirie s’est tenue le 8 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Insusceptible d'appel, la décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le Territoire de du 29 août 1994, étendu, les employeurs sont tenus d’adhérer au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et de payer les cotisations de retraite complémentaire correspondantes.
En vertu de l'article 3 de l'accord territorial du 29 août 1994, l'adhésion des entreprises au régime de retraite complémentaire se réalise dans des conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en œuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par l'arrêté ministériel du 21 juin 1988 (J.O. du 30 juin 1988), et pour la mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des Cadres AGIRC agréée et étendue par arrêté ministériel du 14 mars 1987 (J.O. du 13 mai 1987), ce dont il se déduit que les accords ultérieurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, et notamment l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 et celui du 17 novembre 2017.
Conformément à l'article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La requérante produit :
- le certificat d'adhésion émis par elle-même,
- le détail du calcul de l'évaluation des cotisations,
- la captation d’écran de la déclaration de la requise au titre de l’année 2020 et 2021 concernant son salarié [H] [F],
- plusieurs courriers dont un courrier de mise en demeure du 29 avril 2022, non adressé pour cause d’adresse insuffisante,
- la situation au RIDET de la requise au 11 décembre 2023.
Au vu de ces pièces, en l’absence de toute contestation de la partie défenderesse non comparante, la créance, conformes aux règles de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, apparaît fondée tant en son principe qu’en son montant.
Mme [C] ne justifiant ni avoir produit les déclarations trimestrielles des cotisations pour la période réclamée, ni réglé les cotisations dues pour ces mêmes périodes, sera condamnée, d'une part à produire lesdites déclarations, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, d'autre part, au paiement des sommes sollicitées.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour déduction ultérieure des éventuels versements non pris en compte.
Elle sera également condamnée au paiement des majorations de retard, prévues par l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, dont le montant a été calculé conformément aux modalités de cet article 45 et au taux de 0,6% par mois décidé par la commission paritaire Agirc-Arrco le 13 décembre 2022
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
Mme [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [6] les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 40 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
ENJOINT à madame [N] [C] de produire les déclarations trimestrielles des cotisations du 4e trimestre de l’année 2018,
DIT que ces déclarations devront être communiquées par madame [N] [C] dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, à [6],
ASSORTIT cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 2.000 F.CFP par jour écoulé, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et jusque transmission effective de la pièce à [6],
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour [6], à défaut de transmission de la pièce à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
SE RÉSERVE le pouvoir de statuer sur la prolongation et liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE madame [N] [C] à verser à [6] la somme de trois cent quarante-trois mille six cent soixante-quatorze (343.674) francs CFP au titre des cotisations des 4e trimestre 2020 et 3e trimestre 2021, en denier ou quittance pour tenir compte des sommes éventuellement versées depuis la requête,
CONDAMNE madame [N] [C] à verser à [6] la somme de quarante-deux mille quarante-sept (42.047) francs CFP au titre des cotisations du 4e trimestre 2018, en denier ou quittance pour tenir compte des sommes éventuellement versées depuis la requête,
CONDAMNE madame [N] [C] à verser à [6] la somme de onze mille quatre cent cinquante-six (11.456) francs CFP, au titre des majorations de retard sur les cotisations dues au 30 septembre 2023, en denier ou quittance pour tenir compte des sommes éventuellement versées depuis la requête,
CONDAMNE madame [N] [C] aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE madame [N] [C] à verser à [6] la somme de quarante mille (40.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.