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TJ Nouméa, 16 sept. 2024, RG 23/02007


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Date
16/09/2024
Numéro
23/02007
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fcfc89abf7c0e84a1233b9

Texte de la décision

8,504 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02007 - N° Portalis DB37-W-B7H-FXHR

JUGEMENT N°24/

Notification le : 16 septembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - [Localité 5] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[Localité 5] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège ; élisant domicile au siège de sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 6] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [G] [M], mandataire salariée

non comparante, ni représentée mais concluante

d’une part,

DEFENDEUR

[J] [Y]
exerçant sous l’enseigne CHEZ TOTO Ridet 0885954
né le 19 Juin 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, signifiée à personne le 26 juillet 2023, Malakoff Humanis International AGIRC-ARRCO a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 1.141.448 F.CFP, au titre des cotisations dues pour le 1er, 2e et 3e trimestre 2022, 81.237 F.CFP au titre des majorations de retard arrêtées au 30 juin 2023, outre 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans des conclusions récapitulatives notifiées le 6 mars 2024, [Localité 5] Humanis International AGIRC-ARRCO a maintenu l’intégralité de ses prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

Le défendeur n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoirie s’est tenue le 8 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

En vertu de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le Territoire de du 29 août 1994, étendu, les employeurs sont tenus d’adhérer au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et de payer les cotisations de retraite complémentaire correspondantes.

En vertu de l'article 3 de l'accord territorial du 29 août 1994, l'adhésion des entreprises au régime de retraite complémentaire se réalise dans des conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en œuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par l'arrêté ministériel du 21 juin 1988 (J.O. du 30 juin 1988), et pour la mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des Cadres AGIRC agréée et étendue par arrêté ministériel du 14 mars 1987 (J.O. du 13 mai 1987), ce dont il se déduit que les accords ultérieurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, et notamment l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 et celui du 17 novembre 2017.

Conformément à l'article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La requérante produit :
- le certificat d'adhésion émis par elle-même,
- le détail du calcul de l'évaluation des cotisations,
- un courrier de mise en demeure du 31 mars 2023, en lettre recommandé avec accusé de réception signé du requis du 11 avril 2023,
- la situation au RIDET du requis au 18 août 2023,
- la déclaration effectuée par le requis au titre de l’exercice 2022,
- les échanges mails entre les parties dans lequel monsieur [Y] apparaissait, le 30 août 2023, ne pas contester être débiteur de cotisations dues et vouloir régler sa dette.

Au vu de ces pièces, en l’absence de toute contestation de la partie défenderesse non comparante, la créance, conformes aux règles de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, apparaît fondée tant en son principe qu’en son montant.

Monsieur [Y] sera condamné au paiement des sommes sollicitées.

Il sera également condamné au paiement des majorations de retard, prévues par l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, dont le montant a été calculé conformément au modalités de cet article 45 et au taux de 0,6% par mois décidé par la commission paritaire Agirc-Arrco le 13 décembre 2022.

Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour déduction ultérieure des éventuels versements non pris en compte.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

1. Sur les dépens

Monsieur [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

2. Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] Humanis International AGIRC-ARRCO les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 40 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire

L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à [Localité 5] Humanis International AGIRC-ARRCO la somme d’un million cent quarante-et-un mille quatre cent qurante-huit (1.141.448) francs CFP, au titre des cotisations dues pour le 1er, 2e et 3e trimestre 2022 , en denier ou quittance pour tenir compte des sommes éventuellement versées depuis la requête,

CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à [Localité 5] Humanis International AGIRC-ARRCO la somme de quatre-vingt-un mille deux cent trente-sept (81.237) francs CFP au titre des majorations de retard sur les cotisations dues 30 juin 2023, en denier ou quittance pour tenir compte des sommes éventuellement versées depuis la requête,

CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à [Localité 5] Humanis International AGIRC-ARRCO la somme de quarante mille (40.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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