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TJ Nouméa, 16 sept. 2024, RG 23/00936


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00936
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fcfc89abf7c0e84a1233cd

Texte de la décision

8,011 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00936 - N° Portalis DB37-W-B7H-FU2S

JUGEMENT N°24/

Notification le : 08 juillet 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice

non comparante ni représentée mais concluante en personne,

d’une part,

DEFENDEURS

1- [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

2- [G] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 4]

tous deux non comparants, ni représentés

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 13 novembre 2008, la Banque Calédonienne d’Investissement (désignée ci-après BCI) a consenti à Monsieur [Z] [P] et à Mme [G] [E] épouse [P] un crédit immobilier n° 20803947 d’un montant de 5.933.745 F CFP remboursable en 156 mensualités de 57 268 F CFP au taux d’intérêt fixe de 5,7 % l’an.

Par courrier du 25 février 2022, la BCI a mis en demeure chacun des époux [P] de lui rembourser les échéances impayées du prêt du 15 mai 2021 au 15 novembre 2021 inclus.

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2022, les emprunteurs se sont engagés à régulariser les sommes dues par des versements mensuels de 45 000 F CFP jusqu’à parfait paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, les consorts [P] n’ayant pas honoré leur engagement, ils ont de nouveau été mis en demeure de régler les échéances impayées du 15 mai 2021 au 15 novembre 2021.

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 11 avril 2023, la BCI a fait citer les consorts [P] devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
- Condamner solidairement Monsieur [P] [Z], ainsi que Madame [P] [G] née [E] à payer à la BCI :
Au titre d’un contrat de prêt immobilier n° 20803947 :
* La somme de 400.876 F CFP représentant les échéances impayées du 15.05.2021 au 15.11.2021,
* La somme de 33.405 F CFP représentant les intérêts sur les échéances impayées au taux de 5.7% à compter du 15.05.2021,
* La somme de 17.570 F CFP représentant la majoration d’intérêts sur les échéances impayées au taux de 3.0% à compter du 15.05.2021,
* La somme de 27.434 F CFP représentant l’indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû à la date de défaillance soit 391.907 F CFP au 15.05.2021,
* La somme de -41.846 F CFP représentant les règlements effectués,
TOTAL : 437.448 F CFP
- Dire que :
* Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel,
* Les indemnités contractuelles produiront intérêt au taux légal,
* Tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Il convient de se référer à la requête valant conclusions du demandeur pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024. A l’audience du 8 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L312-22 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions applicables localement, ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L312-23 dudit code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

En l’espèce la BCI sollicite le remboursement par les emprunteurs des échéances impayées, des intérêts sur ces échéances et le paiement d’une majoration d’intérêts, outre une indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû.

Or, la banque n’ayant pas prononcé la déchéance du terme, elle ne peut réclamer ni la majoration du taux d’intérêts ni l’indemnité de défaillance.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les consorts [P] à payer à l’établissement bancaire la somme de 392 453 F CFP se décomposant comme suit :
Echéances impayées du 15/05/21 au 15/11/21 : 400.876 F CFP
Intérêts sur les échéances impayées au taux de 5.7% : 33.405 F CFP
Règlements effectués à déduire : -41.846 F CFP
Total restant dû : 392.453 F CFP

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les consorts [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code précité.

L’article 515 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 392 453 F CFP (trois cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-trois francs CFP) au titre du crédit immobilier n° 20803947,

RAPPELLE que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’impute en priorité sur les intérêts,

REJETTE les autres demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] aux dépens,

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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