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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nouméa, 16 sept. 2024, RG 23/02013


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Date
16/09/2024
Numéro
23/02013
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fcfc8aabf7c0e84a1233ed

Texte de la décision

8,955 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02013 - N° Portalis DB37-W-B7H-FXH7

JUGEMENT N°24/

Notification le : 16 septembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Mutualité [5] AGIRCC-ARRCO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[5] AGIRC-ARRCO
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 6] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [E] [N], mandataire salariée

non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDEUR

[D] [X]
exerçant à l’enseigne [3]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, signifiée à personne, [5] AGIRC-ARRCO a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de monsieur [D] [X] à lui produire, sous astreinte provisoire de 2000 F.CFP par jour à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit, les déclarations trimestrielles des cotisations des 2e, 3e, et 4e trimestre de l’année 2019, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 353.616 F.CFP, à titre provisionnel, au titre des cotisations dues pour ces mêmes trimestres, outre 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans des conclusions récapitulatives notifiées le 3 janvier 2024, [5] AGIRC-ARRCO a maintenu l’intégralité de ses prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

Le défendeur n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoirie s’est tenue le 8 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

En vertu de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le Territoire de du 29 août 1994, étendu, les employeurs sont tenus d’adhérer au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et de payer les cotisations de retraite complémentaire correspondantes.

En vertu de l'article 3 de l'accord territorial du 29 août 1994, l'adhésion des entreprises au régime de retraite complémentaire se réalise dans des conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en œuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par l'arrêté ministériel du 21 juin 1988 (J.O. du 30 juin 1988), et pour la mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des Cadres AGIRC agréée et étendue par arrêté ministériel du 14 mars 1987 (J.O. du 13 mai 1987), ce dont il se déduit que les accords ultérieurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, et notamment l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 et celui du 17 novembre 2017.

Conformément à l'article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La requérante produit :
- le certificat d'adhésion émis par elle-même,
- le détail du calcul de l'évaluation des cotisations,
- un courrier de mise en demeure du 31 mars 2023, pli avisé non réclamé,
- la situation au RIDET du requis au 18 août 2023,
- l’avenant n°3 à la convention cadre entre la CAFAT et la CRE relative à des transferts de données et la fiche de la CAFAT mentionnant le requis comme employeur d’un salarié à la date d’effet du 27 juin 2019.

Au vu de ces pièces, en l’absence de toute contestation de la partie défenderesse non comparante, la créance, conformes aux règles de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, apparaît fondée tant en son principe qu’en son montant.

Monsieur [X] ne justifiant ni avoir produit les déclarations trimestrielles des cotisations pour la période réclamée, ni réglé les cotisations dues pour ces mêmes périodes, sera condamné, d'une part à produire lesdites déclarations, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, d'autre part, au paiement des sommes sollicitées.

Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour déduction ultérieure des éventuels versements non pris en compte.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

1. Sur les dépens

Monsieur [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

2. Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [5] AGIRC-ARRCO les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 40 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire

L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

ENJOINT à monsieur [D] [X] de produire les déclarations trimestrielles des cotisations des 2e, 3e, et 4e trimestre de l’année 2019,

DIT que ces déclarations devront être communiquées par monsieur [D] [X] dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, à [5] AGIRC-ARRCO,

ASSORTIT cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 2.000 F.CFP par jour écoulé, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et jusque transmission effective de la pièce à [5] AGIRC-ARRCO,

DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour [5] AGIRC-ARRCO, à défaut de transmission de la pièce à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,

SE RÉSERVE le pouvoir de statuer sur la prolongation et liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE monsieur [D] [X] à verser à [5] AGIRC-ARRCO la somme de trois cent cinquante-trois mille six cent seize (353.616) francs CFP au titre des cotisations des 2e, 3e, et 4e trimestre de l’année 2019, en denier ou quittance pour tenir compte des sommes éventuellement versées depuis la requête,

CONDAMNE monsieur [D] [X] aux entiers dépens de la présente procédure,

CONDAMNE monsieur [D] [X] à verser à [5] AGIRC-ARRCO la somme de quarante mille (40.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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