TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 23/03781
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03781
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTFK
Minute :
Société RESIDENCE SAINT PIERRE
Représentant : Me Franck BENHAMOU, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B1099
C/
Madame [K] [U]
Copie, dossier, délivrés à :
Me BENHAMOU
Copie délivrée à :
MME [U]
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société civile RESIDENCE SAINT PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Franck BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 3],
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 octobre 2023, la société civile Résidence Saint Pierre a fait assigner en référé Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny en son audience des référés du 15 janvier 2024.
A l'audience du 15 janvier 2024, la société civile Résidence Saint Pierre a comparu, représentée et s'est référée à son assignation. Elle a sollicité :
- la constatation de la résiliation du bail ;
- l'expulsion de la locataire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- et la condamnation solidaire par provision de Mme [K] [U] et M. [B] [U] :
- à payer la somme de 7 080,90 euros,
- à une indemnité d'occupation journalière de 60 euros,
- à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
- ainsi qu'aux dépens.
Elle a soutenu, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1217 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et que M. [U] s'est porté caution. Elle a précisé ne pas avoir de nouvelles de la locataire et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [K] [U] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueil des observations du demandeur sur la recevabilité de l'assignation en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société civile Résidence Saint Pierre comparaît, représentée. Elle reprend ses demandes et moyens présentés à l'audience du 15 janvier 2024. Elle précise que le dossier a huit mois. Elle est autorisée à présenter des observations par note en délibéré, reçue avant le 1er août 2024.
Mme [K] [U] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Aucune note en délibéré n'est parvenue au Tribunal avant le 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des articles 817 et 818 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection est saisi par voie de requête ou d'assignation. L'article 834 du code de procédure civile prévoit en outre que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 837 du code de procédure civile ajoute qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Par ailleurs, l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le président du tribunal répartit les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Enfin, l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'adverbe notamment que cette liste n'est pas limitative.
En l'espèce, conformément à l'ordonnance de roulement établie le 22 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, l'audience du 15 janvier 2024 est une audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond. Or, l'assignation a été faite devant le juge des référés.
Ainsi, l'assignation présentée n'a pas valablement saisi le juge du fond qui n'a pas compétence pour statuer sur des demandes faites devant le juge des référés.
De plus, il n'existe aucune passerelle permettant au juge du fond de renvoyer une assignation en référé devant le juge compétent, à la différence de ce qui existe pour le juge des référés.
En conséquence, l'assignation sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable l'assignation du 17 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société civile Résidence Saint Pierre ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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