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TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 23/03756


Vérifier : TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 23/03756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/03756
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66fd896538de0398b515c3d0

Texte de la décision

8,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03756
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDA

Minute :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [H] [U]

Copie, dossier, délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [U]
Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT du même Barreau
D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 6],
Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 13 novembre 2023 et 10 avril 2024, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner M. [H] [U] au paiement des sommes suivantes :
- 4 747,34 euros, avec intérêts au taux de 9,08% l'an à compter du 28 juin 2023,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, la société anonyme CA Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités d'un emprunt souscrit par M. [U] n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 octobre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit.

Cité par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [H] [U] ne comparaît pas. Les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, le requérant produit une offre de crédit affecté d'un montant en capital de 4 720 euros sur laquelle il est indiqué qu'elle a été signée sous forme électronique le 16 avril 2022 par M. [H] [U] en qualité d'emprunteur.

Or, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. L'" enveloppe de preuve " établie par la société Docusign, démontre seulement la mise en œuvre d'une signature électronique avancée dès lors que le prestataire de certification s'est contenté d'opérer une vérification sur pièces de l'identité du contractant, complétée par une authentification par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.

Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments.

Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un élément suffisant corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, que le seul règlement, par prélèvements automatiques, des quatre premières échéances du crédit ne suffit pas à rapporter cette preuve, que l'adresse actuelle du défendeur demeure inconnue, que la production d'un relevé d'identité bancaire, d'une facture d'énergie et de quatre bulletins de paie au nom du défendeur ne suffisent pas à démontrer que leur titulaire habituel est à l'origine de leur transmission et qu'il n'est fourni aucun justificatif du versement des fonds empruntés sur un compte bancaire détenu par M. [U].

Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [U] et le demandeur n'est pas rapportée et les demandes de la société anonyme CA Consumer Finance seront rejetées.

II - Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme CA Consumer Finance aux dépens de l'instance et de rejeter la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :

REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme CA Consumer Finance à l'encontre de M. [H] [U] ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société anonyme CA Consumer Finance aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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