TJ Bobigny, 2 oct. 2024, RG 23/06162
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 1565 du Code de Procédure Civile)
DU 02 OCTOBRE 2024
h
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 23/06162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA4
N° de Minute : 24/00579
DEMANDEUR
Groupement [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud SOTON de la SELASU CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1512
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré fixé le 03 juillet 2024, prorogé au 02 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13 juin 2023, [6] a assigné la SARL [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en règlement de cotisations de retraite impayées à hauteur de 106.144,15 euros.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 16 janvier 2024 dont [6] demande l’homologation en application de l’article 384 du code de procédure civile par courrier en date du 2 avril 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION :
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 16 janvier 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
Il y a donc lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et de l’annexer à la présente ordonnance.
En absence de stipulation particulière dans le protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord passé entre [6] d’une part et la SARL [5] d’autre part ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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