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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Bobigny, 2 oct. 2024, RG 23/06162


Vérifier : TJ Bobigny, 2 oct. 2024, RG 23/06162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23/06162
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
Autre
Id
66fd896638de0398b515c3e3

Texte de la décision

2,544 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 1565 du Code de Procédure Civile)
DU 02 OCTOBRE 2024

h

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 23/06162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYA4
N° de Minute : 24/00579

DEMANDEUR

Groupement [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

C/

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud SOTON de la SELASU CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1512

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré fixé le 03 juillet 2024, prorogé au 02 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 13 juin 2023, [6] a assigné la SARL [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en règlement de cotisations de retraite impayées à hauteur de 106.144,15 euros.

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 16 janvier 2024 dont [6] demande l’homologation en application de l’article 384 du code de procédure civile par courrier en date du 2 avril 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION :

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 16 janvier 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

Il y a donc lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et de l’annexer à la présente ordonnance.

En absence de stipulation particulière dans le protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord passé entre [6] d’une part et la SARL [5] d’autre part ;

DISONS que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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