TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/04303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04303
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJND
Minute :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [D] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME MAHI
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7],
Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, substituant Maître MAHI du même Cabinet
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9],
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [D] [O] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de
36 351,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95% l'an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 596,23 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 3008 numéro de série VF3M4DGZUNS099152 a été livré le 2 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner M. [D] [O] au paiement des sommes suivantes :
- 39 570,92 euros, avec intérêts au taux de 6,05% l'an à compter du 5 octobre 2023,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juin 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [O] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le
2 février 2023.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur ainsi qu'une facture de télécommunication, plusieurs bulletins de paie et un avis d'imposition mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif des charges de logement de M. [D] [O].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 36 351,76 €
? moins les versements réalisés : 2 063,97 €
soit un total restant dû de 34 287,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [O] au paiement de cette somme.
F - Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,95%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07% pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 34 287,79 euros, sans intérêts.
II - Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l'article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque " le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ". La subrogation conventionnelle suppose que le créancier, en l'espèce le vendeur du véhicule, ait reçu paiement du prix de vente d'un tiers, ici le prêteur de deniers, et non pas de l'acquéreur lui-même.
En l'espèce, il ressort de la quittance produite aux débats que le vendeur du véhicule a reçu paiement de la part du prêteur. Par ailleurs, le 2 février 2023, le vendeur a constitué à son profit une réserve de propriété jusqu'au paiement complet du véhicule et subrogé le prêteur dans les droits et actions nés de la clause de réserve de propriété.
Il convient de déterminer si le versement doit être analysé comme un paiement de l'organisme de crédit, tiers au contrat de vente. Le prêteur ne peut être considéré comme ayant exécuté l'obligation de l'emprunteur qu'à la condition que les fonds remis au vendeur automobile aient été alors sa propriété, de sorte qu'il convient de rechercher qui était propriétaire des fonds lors de cette remise. A ce titre, il est utile de rappeler que l'ouverture de crédit est soumise aux dispositions de l'article 1893 du code civil qui prévoit que par l'effet du prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée. Il découle de cette disposition que, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l'emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés. Il est certain qu'un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée entre les mains de l'emprunteur. Il est constant que cette remise de la chose est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l'emprunteur, pour payer une dette de ce dernier.
En conséquence, la remise par le prêteur des fonds empruntés au vendeur doit être analysée comme ayant constitué la traduction du contrat de prêt préalablement formé, ces fonds étant la propriété de l'emprunteur. En conséquence, la requérante ne peut considérer qu'elle a exécuté sur ses propres deniers l'obligation de paiement incombant au défendeur.
Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété. Partant, il doit être jugé que M. [D] [O] est le seul propriétaire du véhicule financé.
La demande de restitution sera ainsi rejetée.
III - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] [O] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 2 février 2023 entre M. [D] [O] et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 34 287,79 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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