TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/02694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/02694
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBME
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [H] [C] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8],
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C] [M], demeurant [Adresse 6], [Localité 10],
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 1er octobre 2019, M. [H] [C] [M] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP Paribas.
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2020, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [H] [C] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 4 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [H] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats et, à titre subsidiaire, prononcer leurs résiliations judiciaires ;
- condamner M. [H] [C] [M] au paiement des sommes suivantes :
- 10 002,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
- 1 038,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et que le compte présentait un solde débiteur. Elle se dit dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts et la forclusion.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [H] [C] [M] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande relative à la convention de compte
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 1er octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 29 août 2022 et que l'assignation a été signifiée le 13 mars 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [H] [C] [M] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.
Aux termes de l'article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société anonyme BNP Paribas est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? montant du dépassement arrêté au 25 mars 2023 : 10 002,95 €,
? moins les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du dépassement : 490,79 €
soit un total restant dû de 9 512,16 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 mars 2023.
Par ailleurs, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élèvent à 5,07% pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [C] [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2024, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 22 mars 2023 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II - Sur la demande relative au contrat de prêt
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 mai 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 novembre 2022. L'assignation a été signifiée le 13 mars 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [C] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme BNP Paribas, qui a fait parvenir à M. [H] [C] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 17 janvier 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L311-1 et suivants du code de la consommation régissent la formation et l'exécution des opérations de crédits. Ces articles prévoient notamment que lorsque certaines formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, en l'absence d'exemplaire du contrat de crédit produit aux débats, il est impossible de vérifier si les dispositions de l'article L312-28 dudit code concernant les mentions devant figurer dans le contrat de crédit ont été respectées.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la société anonyme BNP Paribas est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 4 000 €
? moins les versements réalisés : 2 961,93 €
soit un total restant dû de 1 038,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 13 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [C] [M] au paiement de cette somme.
F - Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,26%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07% pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [C] [M] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 038,07 euros, sans intérêts.
III - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [C] [M] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP Paribas les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [H] [C] [M] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de
9 512,16 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [C] [M] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de
1 038,07 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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