Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 2 oct. 2024, RG 24/01619


Vérifier : TJ Bobigny, 2 oct. 2024, RG 24/01619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/01619
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66fd896a38de0398b515c484

Texte de la décision

3,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01619 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/02916


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

ET :

La Société L’ESPOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]


Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a notamment ordonné “si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société L'ESPOIR et de tous occupants de son chef, des locaux situés à [Adresse 5]” ;

Suivant requête du 26 septembre 2024, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT a indiqué que la décision rendue comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce que les lieux loués sont en réalité situés [Adresse 6] à [Localité 3].

La société L'ESPOIR n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.

Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, le grief allégué constitue effectivement une erreur matérielle, dès lors qu'il est établi par les pièces produites, et notamment le contrat de bail, que les lieux loués sont situés [Adresse 6] à [Localité 3]. Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.

Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,

Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG n°24/00782) comme suit et disons que :

- en page 1, avant dernier alinéa :

la mention :

“Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, modifié par avenant du 30 mai 2017, la société MBS INVESTISSEMENTS a consenti à la société L'ESPOIR un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 5]” ;

est remplacée par :

“Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, modifié par avenant du 30 mai 2017, la société MBS INVESTISSEMENTS a consenti à la société L'ESPOIR un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3]”;

- en page 3, dernier alinéa, dans le dispositif :

la mention :

“Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société L'ESPOIR et de tous occupants de son chef, des locaux situés à [Adresse 5]” ;

est remplacée par :

“Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société L'ESPOIR et de tous occupants de son chef, des locaux situés situés [Adresse 6] à [Adresse 4]” ;

Disons que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme telle ;

Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.