TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/02705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02705
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNX
Minute :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant :SELARL KACEM ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [H] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM ET CHAPULUT
Copie délivrée à :
MME [P]
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3],
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 février 2017, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [H] [P] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (logement 0048), pour un loyer mensuel de 305,30 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 305,30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 novembre 2023, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 271,23 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 18 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [H] [P] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [H] [P] :
- au paiement de la somme actualisée de 8 725,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus. Elle ajoute qu'aucun loyer n'a été réglé depuis le mois d'octobre 2023. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement si le dernier loyer n'est pas réglé.
Mme [H] [P] comparaît. Elle explique qu'elle rencontre des problèmes de santé et des difficultés financières, qu'elle a un fils de 24 ans à charge et que son frère propose de l'aider. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 5 juillet 2024, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 19 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 1er décembre 2019, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 6 février 2017 contient une clause résolutoire en son article 9 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 novembre 2023, pour la somme en principal de 5 271,23 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 janvier 2024.
L'expulsion de Mme [H] [P] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [P] reste lui devoir la somme de 9 322,72 euros à la date du 4 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Mme [H] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [H] [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 9 322,72 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 271,23 euros à compter du commandement de payer du 22 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l'espèce, Mme [P] n'a pas repris le paiement du loyer.
En conséquence, sa demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [H] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2017 entre la société anonyme d'HLM Immobilière 3F et Mme [H] [P] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (logement 0048) sont réunies à la date du 23 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire formée par Mme [H] [P] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [H] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F la somme de 9 322,72 euros (décompte arrêté au 4 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 5 271,23 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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