TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 23/04114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/04114
N° Portalis DB3S-W-B7H-YT2L
Minute :
S.A. D’HLM LOGIREP
Représentant : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [S] [I] [G]
Représentant : Me Rachid HASSAINE, avocats
au barreau de Seine St Denis, toque 240
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES
Copie, dossier, délivrés à :
Me HASSAINE
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM dénommée “LogiRep”, dont le siège social est situé [Adresse 1], anciennement dénommée “LOGISTART”, venant elle-même aux droits et actions de la “S.A. D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP”, suite à fusion-absorption,
Représentée par Maître Ronan PENNANÉAC’H, substituant la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Maître Rachid HASSAINE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désigné le 02.02.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, par décision complétive, numéro BAJ
C-93008-2024-000406 (AJ totale)
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juin 2015, la société anonyme d'HLM LogiRep a donné à bail à Mme [W] [H] épouse [I] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (étage 7), pour un loyer mensuel de 421,58 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 292 euros.
Mme [W] [H] épouse [I] [G] est décédée le 13 janvier 2023.
M. [S] [I] [G] occupant les lieux, par acte en date du 27 décembre 2023, la société anonyme d'HLM LogiRep l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
À cette date, la société anonyme d'HLM LogiRep comparaît, représentée. Elle sollicite :
- la constatation de la résiliation du bail ;
- l'expulsion de M. [S] [I] [G] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira aux frais et risques du défendeur ;
- et la condamnation de M. [S] [I] [G] :
- à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation,
- à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 544 du code civil, 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que l'occupant ne remplit les conditions de transfert du bail dès lors qu'il ne justifie pas avoir vécu depuis au moins un an dans le logement à la date du décès de sa mère et qu'il se trouve en situation de sous-occupation du logement de type F3. Elle précise que le montant de la dette s'élève à la somme de 512,76 euros.
M. [S] [I] [G] comparaît, assisté. Il sollicite, à titre principal, le rejet des demandes présentées par la société anonyme d'HLM LogiRep et, à titre subsidiaire, son relogement.
Il soutient qu'il a vécu dans le logement loué toute l'année 2022, que le transfert de bail est automatique et que le bailleur aurait pu faire une offre de relogement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
I - Sur la demande de résiliation du bail
L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est notamment transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues , le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. L'article 40 de la même loi prévoit en outre que l'article 14 est applicable aux logements conventionnés conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Enfin, l'article L621-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 26 juin 2015 que le logement loué est un logement régi par une convention conclue en application de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté que M. [S] [I] [G] est le fils de la locataire décédée et qu'il remplit les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier d'un logement conventionné. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats par M. [S] [I] [G] et notamment de l'adresse figurant sur ses relevés de comptes, de l'attestation de son employeur établie le 15 novembre 2022, de l'attestation sur l'honneur établie par Mme [R] et des factures Orange reçues à l'adresse du bien loué, que M. [I] [G] occupait le logement loué depuis plus d'un an à la date du décès de sa mère.
Néanmoins, il ressort également du contrat de bail que le logement loué a une superficie de 59,87 m2 et il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un logement de type F3, comprenant trois pièces. Le logement présente donc un nombre de pièces habitables supérieur de plus d'un au nombre de personnes vivant dans les lieux. Il ne ressort par ailleurs de la loi aucune obligation légale du bailleur de proposer un relogement à l'occupant ne remplissant pas les obligations d'adaptation du logement à la taille de son ménage.
Par conséquent, il sera constaté que le bail conclu le 26 juin 2015 est résilié, du fait du décès de Mme [W] [H] épouse [I] [G], depuis le 14 janvier 2023 et la demande présentée par M. [S] [I] [G] aux fins de bénéficier d'un relogement sera rejetée.
L'expulsion de M. [S] [I] [G] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II - Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, M. [S] [I] [G] occupe sans droit ni titre le logement depuis le 14 janvier 2023.
Ainsi M. [S] [I] [G] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 14 janvier 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM LogiRep les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [W] [H] épouse [I] [G] et la société anonyme d'HLM LogiRep concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (étage 7) à compter du 14 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de M. [S] [I] [G] aux fins de bénéficier d'une proposition de relogement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [S] [I] [G], occupant sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [S] [I] [G] à payer à la société anonyme d'HLM LogiRep une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 14 janvier 2023, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal Judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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