TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 23/03742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03742
N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7J
Minute : 977/24
SCI MILLY
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [M] [F]
Madame [S] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MORRON
Copie délivrée à :
M. [F]
MME [D]
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SCI MILLY, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par son mandataire CDC HABITAT, S.E.M.,
Représentée par Maître Alexandra BOISSET, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Philippe MORRON, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant,
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Milly a donné à bail à M. [M] [F] et Mme [S] [D] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, le 3 février 2023, la société civile immobilière Milly a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 681,47 euros.
Par courrier reçu le 2 juin 2023, M. [M] [F] a donné congé et suivant avenant conclu le 5 juin 2023, Mme [D] est demeurée seule titulaire du bail.
La société civile immobilière Milly a ensuite fait assigner M. [M] [F] et Mme [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 17 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société civile immobilière Milly, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- l'expulsion de M. [M] [F] et Mme [S] [D] ;
- et la condamnation de M. [M] [F] et Mme [S] [D] :
- au paiement de la somme actualisée de 4 821,37 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 1741, 1224 et 1227 du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle précise que le bail initial a été égaré. Elle s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.
Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [M] [F] et Mme [S] [D] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 18 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société civile immobilière Milly justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 8 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien-fondé de la demande
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que reste due la somme de 4192,16 euros, déduction faite des frais de poursuite (147,12€ + 150,79€ + 150,31€ + 180,99€). Cette somme est inférieure à quatre échéances contractuelles.
Dès lors, l'inexécution constatée n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail et la demande formée à cette fin sera rejetée.
Les demandes subséquentes d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d'occupation, désormais dépourvues d'objet, seront en conséquence rejetées.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 8-1 de la loi précitée dispose par ailleurs que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'article 15 précise que le délai de préavis applicable au congé délivré par le locataire est de trois mois.
En l'espèce, M. [F] a délivré congé par courrier reçu le 2 juin 2023. Sa prise d'effet peut donc être fixée au 3 septembre 2023. Il n'est donc plus tenu solidairement au paiement des loyers depuis le 3 mars 2024.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [M] [F] et Mme [S] [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (147,12€ + 150,79€ + 150,31€ + 180,99€), la somme de 4 192,16 euros à la date du 3 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
M. [M] [F] et Mme [S] [D], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [M] [F] et Mme [S] [D] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 4 192,16 euros.
III - Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ".
Compte tenu de ces éléments, de la reprise du paiement des loyers et des déclarations à l'audience, M. [M] [F] et Mme [S] [D] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
M. [M] [F] et Mme [S] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière Milly les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société civile immobilière Milly et M. [M] [F] et Mme [S] [D] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] [Adresse 5] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [S] [D] à payer à la société civile immobilière Milly la somme de 4 192,16 euros (décompte arrêté au 3 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse) ;
AUTORISE M. [M] [F] et Mme [S] [D] à s'acquitter de leur dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 115 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [S] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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