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TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 23/01283


Vérifier : TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 23/01283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
23/01283
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66fd897038de0398b515c5c8

Texte de la décision

7,279 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX4K

Minute : 24/00163

PMM

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Madame [B] [C]

Copie délivrée à :
Cabinet PAUTONNIER & Associés
Mme [B] [C]

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 6 février 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 6] - - [Localité 9]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15/05/2017 prenant effet le 26/05/2017, la S.A d’HLM Batigère en Ile de France a consenti à M. [B] [C] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 6], sur la commune de [Localité 9], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 482,66 € hors provisions sur charges.

Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer hors charges a été versé par le locataire.

Par exploit d’huissier de justice du 08/12/2023 la S.A d’HLM Batigère en Ile de France a fait citer en référé M. [B] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer

- ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- ordonner la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée,

- condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel :

. la somme de 2 393,03 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupations selon décompte arrêté au 20/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

. une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés au bailleur et état des lieux,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

A l’audience du 06/02/2024, la S.A d’HLM Batigère en Ile de France, représentée par son conseil, a affirme que la dette est presque intégralement soldée, qu’elle l’actualise à hauteur de 144,75 € hors frais de procédure terme du mois de décembre 2023 inclus, mais son avocate a expliqué n’avoir pas d’instruction sur l’octroi d’éventuel délai suspensif.

M. [B] [C], cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.

La présidente a demandé à l’avocat de la société bailleresse de produire, par note en délibéré et sous quinzaine un nouveau décompte et de faire connaître la position de sa cliente sur d’éventuels délais suspensifs, puis elle a indiqué que la décision serait rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Par courriel contradictoire du 09/02/2024, l’avocat de la S.A d’HLM Batigère en Ile de France a transmis un décompte actualisé en précisant que sa cliente n’est pas opposée à l’octroi de délais.

Par nouveau courriel du 21/02/2024, il a informé la présidente que la locataire ayant régularisé la situation, sa cliente entend se désister de son instance conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile.

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. ».

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.

L’avocat de la S.A d’HLM Batigère en Ile de France, explique que la dette est soldée, de sorte que sa cliente se désiste purement et simplement de son instance. Le défendeur n’ayant pas comparu, le désistement est parfait et l’instance est éteinte.

Aucune convention n’a été communiquée par les parties mettant à la charge de M. [B] [C] les dépens et encore moins les frais irrépétibles.

En conséquence, la S.A d’HLM Batigère en Ile de France conservera les dépens par elle engagés, étant précisé que l’historique du compte du locataire mentionne des frais d’huissier d’un montant de 147,83 €.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constatons que la dette locative litigieuse est soldée ;

Constatons le désistement d’instance de la S.A d’HLM Batigère en Ile de France emportant extinction de l’instance ;

Constatons que le décompte du locataire fait état d’une somme de 147,83 euros au titre de « Frais de procédure huissier » correspondant à des dépens ;

Laissons les dépens à la charge de la S.A d’HLM Batigère en Ile de France par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

Rappelons que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.

Ainsi jugé le 02/04/2024.
Et ont signé,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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