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TJ Bordeaux, 21 mai 2024, RG 22/00645


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Date
21/05/2024
Numéro
22/00645
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fd8a9b38de0398b51655ac

Texte de la décision

24,529 caractères

N° RG 22/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVMN

89A

MINUTE N° 89A

MINUTE N°


06 mai 2024


AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


N° RG 22/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVMN


CC délivrées le:
à
M. [Z] [U]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Hugo tahar JALAIN


Copie exécutoire délivrée le:

à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattiha ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
à l’audience publique du 14 novembre 2023
assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [U]
né le 01 Janvier 1964
21 Rue Murat
33200 BORDEAUX
comparant et assisté de Maître Hugo JALAIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Mme [Y] [A] (salariée) munie d’un povoir spécial

N° RG 22/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVMN

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] [U] était employé en qualité d'Agent technico-commercial et Responsable d'agence lorsqu'il a complété le 1er Juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 Avril 2021 faisant mention d'un “état d'épuisement professionnel, état anxio-dépressif sévère secondaire.”

L'affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l'assuré présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, son dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 Décembre 2021, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Par requête déposée le 20 Mai 2022 à l'accueil, le Conseil de [Z] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 21 Mars 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

Par ordonnance du 11 Juillet 2022, le Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'OCCITANIE aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [Z] [U] et son exposition professionnelle.

L'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'OCCITANIE a été rendu le 13 Juin 2023. Il conclut que “en l'absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP d'Occitanie confirme l'avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 17 décembre 2022 en raison d'éléments objectifs et suffisants pour établir l'existence de contraintes psycho-organisationnelles à l'origine de la pathologie déclarée.”

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 Novembre 2023.

Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [Z] [U] demande au visa de l'article 461-1 du Code de la Sécurité Sociale au tribunal de :
- déclarer recevable son recours
- à titre principal :
* confirmer que son taux d'incapacité permanente est supérieur à 25%,
* juger que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
* reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
* ordonner, en conséquence, la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire :
* juger l'avis du CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE irrégulier, en l'absence de l'avis du médecin du travail,
* juger l'avis du CRRMP d'OCCITANIE irrégulier, en l'absence de l'avis du médecin du travail,
* ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP.
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Le Conseil de [Z] [U] soutient qu'il a développé les signes d'un épuisement professionnel à compter de Septembre 2019. Il fait valoir, à l'appui de plusieurs pièces médicales et d'un témoignage de son entourage, une dégradation de ses conditions de travail et notamment une surcharge de travail. Il réfute l'existence de facteurs extra-professionnels, relevés par le CRRMP de BORDEAUX sans les énumérer et s'appuie sur l'avis du médecin du travail, qu'il a recueilli, pour soutenir l'origine professionnelle de sa maladie. À titre subsidiaire, il sollicite la saisine d'un troisième CRRMP considérant le manquement de la CPAM de la GIRONDE à transmettre un dossier complet aux deux CRRMP et en particulier l'avis motivé du médecin du travail pourtant favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Il ajoute que ce manquement constitue une violation du principe du contradictoire entraînant la nullité des deux avis des CRRMP.

* * *
En défense, par conclusions n°2 soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de :
- confirmer que la maladie de [Z] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes.

La caisse relève que les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'AQUITAINE et d'OCCITANIE ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle et sollicite l'homologation de l'avis rendu le 13 Juin 2023 par le CRRMP d'OCCITANIE. Elle confirme l'attribution d'une pension d'invalidité à [Z] [U] et rappelle qu'il ne peut être indemnisé deux fois pour la même pathologie. Concernant l'avis du médecin du travail, la caisse soutient qu'il appartenait au requérant de transmettre directement au CRRMP de BORDEAUX le questionnaire rempli par le médecin du travail et sur lequel figurait l'adresse du comité en adresse de retour. En outre, la caisse relève que postérieurement à ce questionnaire, le médecin du travail a déclaré inapte [Z] [U] à la reprise du travail dans l'entreprise sans faire de lien avec la maladie professionnelle du 30 Avril 2021.

* * *
À l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Février 2024 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité des demandes de [Z] [U] n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur l'homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région OCCITANIE :

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 238 du Code de Procédure Civile, le Comité ne pouvant donner qu'un avis, le Tribunal n'a pas à homologuer son rapport, et ce d'autant plus que le Tribunal n'est pas lié par ses constatations et ses conclusions (article 246 du même code), il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.

En conséquence, la demande d'homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE à TOULOUSE apparaît sans objet.

Sur la régularité des avis des CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d'Occitanie et la demande de saisine d'un troisième CRRMP

L'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie règlementaire.

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et R.461-8 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que [Z] [U] soulève l'irrégularité des deux avis rendus par les Comités, celui rendu par le CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE, saisi par la caisse et celui rendu par le CRRMP d'OCCITANIE, saisie par le Juge de la mise en état, et sollicite ainsi la désignation d'un troisième CRRMP.

Dès lors, il y a lieu d'examiner cette demande avant de pouvoir examiner au fond la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

1- Sur la transmission de l'avis motivé du CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE

Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. (…)

En l'espèce, la caisse a notifié à [Z] [U] le 31 Décembre 2021 sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée, faisant suite à l'avis du CRRMP rendu le 17 Décembre 2021.

La transmission de l'avis motivé du CRRMP, saisi à la demande de la caisse, n'étant pas une obligation imposée à cette dernière, [Z] [U] ne peut faire valoir une irrégularité entraînant une annulation de l'avis du CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE et doit être débouté de sa demande de ce chef.

2- Sur l'absence d'avis du médecin du travail

Il ressort de l'avis du CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE en date du 17 Décembre 2021 que “l'avis du médecin du travail sollicité le 13 décembre 2021, n'a pas été reçu à la date de la séance du Comité”. Le CRRMP d'OCCITANIE indique la même chose dans son avis rendu le 13 Juin 2023.

Au vu de ses annotations, il est manifeste que l'avis du médecin du travail a bien été sollicité et le fait que la caisse n'ait pas obtenu de réponse du médecin du travail ne peut lui être imputé.

Dans ces circonstances, les CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE et d'OCCITANIE ont pu valablement exprimer leur avis et aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.

En outre, il convient de constater que [Z] [U] reconnaît être en possession de l'avis du médecin du travail (pièce 28 demandeur), qu'il verse dans le cadre de la présente procédure, et est donc en mesure d'apporter les éléments qu'il estime utiles à contredire les avis des comités.

De même, la juridiction rappelle qu'elle a satisfait à son obligation de saisir avant dire droit un autre comité et qu'elle est en mesure d'apprécier par elle-même si le demandeur apporte la preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.

Dès lors, et en l'absence d'irrégularité, il n'y a lieu de saisir un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et il convient, par conséquent, de rejeter cette demande.

Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

Il convient tout d'abord de rappeler que l'affection de [Z] [U] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible était supérieur à 25%.

Il s'agit d'un taux prévisible justifiant la saisine du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et il n'y a pas lieu pour le tribunal, dans le cadre du présent recours, visant à reconnaître ou non l'origine professionnelle de la maladie de confirmer ce taux.
En outre, le tribunal rappelle que si, en tout état de cause, il n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l'espèce, sur saisine de la caisse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable le 17 Décembre 2021, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée (dépression) et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis. Le comité relève que [Z] [U], embauché par la SARL RDN MARTOR, entreprise de location de machines et équipements agricoles, en qualité de Responsable d'agence à compter du 16 Mars 2015, a ressenti une augmentation de sa charge de travail à partir de 2018 avant “son épuisement total” fin Janvier 2021. Il indique que pour l'employeur, le salarié avait un bureau isolé avec une secrétaire commerciale pour le seconder et que son travail était soutenu mais non surchargé mais qu'il ne savait pas déléguer.

En conclusion, après avoir pris connaissance de l'avis sapiteur du 4 Septembre 2021, le Comité, a considéré que l'assuré présentait “des facteurs extra professionnels pouvant interférer sur sa pathologie”.

Sur saisine du Président exerçant des pouvoirs du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'OCCITANIE a également rendu le 13 Juin 2023 un avis défavorable, considérant qu'il n'était pas établi l'existence de contraintes psycho organisationnelles à l'origine de la pathologie déclarée. Le CRRMP a précisé avoir pris connaissance des comptes-rendus d'entretien psychiatrique du 4 Septembre 2021 du Docteur [V] [H] et du 25 Mars 2021 du Docteur [E] [C]. “En l'absence d'éléments objectifs et suffisants pour établir l'existence de contraintes psycho organisationnelles à l'origine de la pathologie déclarée”, il confirme l'avis défavorable du CRRMP NOUVELLE-AQUITAINE.

Il convient de souligner que les deux comités ont rendu leur avis en ayant pris connaissance de la demande motivée de la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE mentionne avoir également entendu le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil. De même les deux comités soulignent avoir pris connaissance du compte rendu d'entretien psychiatrique du 4 Septembre 2021 du Docteur [V] [H] (avis du sapiteur), non produit dans le cadre du présent recours.

Pour contester les avis rendus par les deux comités, [Z] [U], expose avoir subi à compter de 2018 une surcharge de travail considérable avec des conditions devenant de plus en plus pénibles au fil des mois et une demande d'aide restée sans réponse auprès de sa hiérarchie ayant entraîné un épuisement professionnel. Il réfute également l'existence de facteurs extra-professionnels.

Toutefois, si parmi les certificats médicaux versés au dossier, tous indiquent sans conteste que [Z] [U] présente des signes anxio-depressifs, notamment le Dr [X] [D], médecin généraliste, avec des troubles tels que l'insomnie, la perte d'élan vital ou même des troubles urinaires, la plupart de ces certificats ne font pas de lien avec les conditions de travail du requérant (pièces 3,4 et 5 demandeur) ou ne font que rapporter les dires de ce dernier.

Ainsi, les deux certificats médicaux du psychiatre, [E] [C] du 25 Mars 2021 et du 31 Mars 2022 mentionnent à propos de [Z] [U] que “Il évoque des difficultés professionnelles, des surcharges de travail depuis quelques années” ou en encore “il me fait part à plusieurs reprises de difficultés en lien à des charges professionnelles” mais les termes employés témoignent de ce qu'il s'agit des déclarations du salarié mais non d'analyse du praticien (pièces 6 et 19).

En outre, le compte rendu de [T] [B], psychologue du Service Santé, Travail, Environnement du CHU PELLEGRIN, en date du 1er Avril 2021 mentionne que [Z] [U] “rapporte un engagement et une réussite professionnels” et “évoque une charge de travail devenue considérable avec des amplitudes horaires supérieures à 10 heures” de telle sorte qu'il s'agit du ressenti du salarié. (pièce 7 demandeur).

De même l'attestation d'[F] [U] témoignant de longues journées de travail de son époux ne peut être totalement convaincante compte tenu du lien de parenté avec le requérant. (pièce 17 demandeur).

En réalité le tribunal relève que [Z] [U] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou de courriers alertant son directeur sur sa situation (urgence/astreinte/ charge de travail) alors qu'il indique, par exemple, avoir réclamé en janvier 2019 l'embauche de nouveaux ouvriers ainsi qu'un adjoint, pour le suppléer dans ses tâches de gestion des équipes et sur les tâches administratives.

Dans ces conditions, la surcharge de travail alléguée, si elle a pu être présente ponctuellement reste difficilement identifiable et encore moins quantifiable alors même que l'employeur indique dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM (questionnaire), que le salarié avait un travail soutenu mais non surchargé.

Comme l'a relevé le CRRMP d'OCCITANIE, il n'est produit aucun élément objectif et suffisant “pour établir l'existence de contraintes psycho-organisationnelles à l'origine de la pathologie déclarée”.

Enfin, si l'avis du médecin du travail, produit par le requérant précise que “l'activité de Monsieur [U] semble avoir joué un rôle sinon majeur du moins non négligeable dans le déclenchement de la pathologie”, il relève aussi qu'il “semblerait avoir été libre d'organiser son activité comme il l'entendait”. Il souligne que si “la surcharge de travail dans ces conditions ne paraît pas faire de doute. Pouvait-il s'organiser autrement” Je n'ai pas la réponse à cette question”.

Pour autant, pour permettre la prise en charge au titre de la législation professionnelle, le lien entre la pathologie et le contexte professionnel, sans être exclusif doit toutefois être direct et essentiel. (pièce 28 demandeur).

Or, le CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE relève, sans les énumérer, que l'assuré présentait “des facteurs extra professionnels pouvant interférer sur la pathologie”, pour justifier l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.

Contrairement à ce que soutient [Z] [U], l'absence de précision quant aux “facteurs extra-professionnels” ne peut être constitutif d'un défaut de motivation dès lors que l'avis du Comité doit être concilié avec le respect du secret médical auquel sont astreints les membres de ce comité en vertu de l'article D 461-27 du Code de la Sécurité Sociale.

En outre, le comité souligne avoir pris connaissance du compte rendu d'entretien psychiatrique du 4 Septembre 2021 du Docteur [V] [H], qui, même en étant absent du débat, constitue nécessairement un élément à l'origine de l'avis rendu, et qui devait nécessairement mentionner les états antérieurs ou interférant.

Dès lors, [Z] [U] n'apporte pas d'éléments pertinents permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de [Z] [U] en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de ce dernier.

Sur les demandes accessoires :

[Z] [U] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Succombant à l'instance et étant condamné aux entiers dépens, [Z] [U] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Or, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE sans objet la demande d'homologation du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE à TOULOUSE,

DIT que la pathologie (épuisement professionnel et état anxio-dépressif secondaire) déclarée par [Z] [U] le 1er Juin 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

EN CONSEQUENCE,

DÉBOUTE [Z] [U] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 21 Mars 2022 confirmant la décision de la caisse du 31 Décembre 2021 refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE [Z] [U] aux entiers dépens.

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mai 2024, et signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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