TJ Lille, 2 oct. 2024, RG 24/01754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01754 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZTV
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] [6] - SITE [Localité 7]
[Adresse 1]
Représenté par M. [R]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
EPSM [Localité 5] [6] - SITE [Localité 7]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat commis d’office
CURATEUR
ARIANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 1er octobre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 02 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[3], la décision ayant été mise en délibéré au 02 Octobre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] [6] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [F] a fait l’objet le 21 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] [6], sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 septembre suivant.
Par requête en date du 27 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [W] [F] ne demande pas la mainlevée de la mesure, ce dernier s’en rapportant à l’avis des médecins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [L] [G] le 27 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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