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TJ Lille, 2 oct. 2024, RG 24/02121


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Date
02/10/2024
Numéro
24/02121
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66fd8b8238de0398b516e044

Texte de la décision

7,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZY4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [M]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [G]

DEFENDEUR :
M. [Y] [M]
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [V], interprète en langue kurde ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai payé ma peine. Laissez moi une chance, je souhaite partir en Grande Bretagne. Je suis obligé de quitter l’Iran, parce que j’ai beaucoup de problèmes là bas.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 24/02121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZY4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/10/2024 reçue et enregistrée le 01/10/2024 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [M]
né le 02 Janvier 2004 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d'office,
En présence de Mme [J] [V], interprète en langue kurde ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 septembre 2024 notifiée le même jour à 9h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] né 2 janvier 2004 à [Localité 3] (Iran) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 6 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Ce placement est intervenu à la levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4].

Par requête en date du 1er octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h52,l’autorité administrative du Nord a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours au motif :
-que l’intéressé ne présente aucun document de voyage,
-qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ;
-qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ;

Il est indiqué que l’administration a saisi les autorités iraniennes depuis le 9 août 2024, soit avant la levée d’écrou, et qu’une relance a été effectuée le 30 septembre 2024. Un routing a été sollicité le 27 septembre 2024.

Le conseil de [M] [Y] ne soulève aucun moyen. Il fait valoir que l’intéressé ne souhaite pas rentrer en Iran.

L’intéressé sollicite une libération. Il indique vouloir se rendre par ses propres moyens en Grande-Bretagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/10/2024 à 09h30.

Fait à LILLE, le 02 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZY4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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