TJ Lille, 2 oct. 2024, RG 24/02119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZYU - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [J] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [S] [D]
DEFENDEUR :
M. X se disant [J] [V]
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de M. [Y] [M], interprète en langue albanaise,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Mon père a été condamné, en Albanie, il a fait 5 ans de prison. Ca se reporte sur les enfants. Depuis mes deux ans, je suis obligé de rester à la maison. Mon père a été menacé de mort. C’est pour ça qu’il a préféré m’envoyer en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- garanties de représentation effectives
- demande de la Préfecture non claire (demande de placement “sous surveillance” et non “en rétention”)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vis à [Localité 5]. J’ai une adresse. Je suis suivi par une association. Je n’ai personne de ma famille en France. Ca fait huit ans que je suis ici. Je ne suis jamais retourné en Albanie. Je ne peux pas retourner en Albanie. Je ne suis pas en sécurité là bas. J’ai un passeport en cours de validité. Je suis arrivé ici, c’est pour le travail.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZYU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/09/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/10/2024 reçue et enregistrée le 01/10/2024 à 14H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [J] [V]
né le 10 Novembre 2001 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d'office,
En présence de M. [Y] [M], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 septembre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [V] né 10 novembre 2001 à [Localité 4] (Albanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 septembre 2023.
Par requête en date du 1er octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 14h19, l’autorité administrative de l’Aisne a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours au motif notamment d
Le conseil X se disant [J] [V] soulève un moyen relatif à l’existence de garanties de représentation effective en France permettant une assignation à résidence.
L’intéressé sollicite une libération. Il indique être menacé de mort à Albanie, avoir un studio à [Localité 5]. Il précise être arrivé mineur, avoir été suivi par une association et avoir trouvé un emploi. Il explique n’être jamais retourné en Albanie. S’agissant du renouvelement de son titre de séjour, il ajoute avoir rencontré d’importantes difficultés administratives. Il confirme être titulaire d’un passeport albanais en cours de validité qui se trouverait à son domicile à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’existence de garanties effectives de représentation
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, si l’intéressé a pu justifier au cours de sa rétention d’un domicile stable à [Localité 5] et d’une longue présence sur le territoire français étant arrivée alors qu’il était mineur et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas de l’original de son passeport albanais;
En l’absence de recours formé par l’étranger, la remise de ce document est un préalable requis au prononcé d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, en l’absence d’une telle remise, le moyen tiré de l’existence de garanties effectives de représentation est inopérant et doit donc être rejeté ;
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités albanaises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévalué à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé et notamment la remise de son passeport albanai qui pourrait fonder une assignation à résidence.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [J] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/10/2024 à 19H05.
Fait à LILLE, le 02 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZYU -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [J] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [J] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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