TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00779
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00779 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGF4
AFFAIRE : [S] [C], [K] [Z] C/ S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, Société ERGO VERSICHERUNG AG, SELARLU MARTIN, S.A.S. TETRIS ASSURANCE, S.A.R.L. DAVID SOUDURE, S.A.S. ENTORIA,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
né le 23 Novembre 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [Z]
née le 27 Mai 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARLU MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAND MARKS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle et décennale » de la société LAND MARKS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DAVID SOUDURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de la SARL DAVID SOUDURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la SARL DAVID SOUDURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société LAND MARKS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Baptiste BERARD - 428, Expédition
Maître Nicolas LARCHERES - 162, Expédition et grosse
Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, Expédition
Maître Maxime GHIGLINO - 2212, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8], ont confié des travaux de rénovation de leur terrasse et d'un escalier extérieur à :
la SAS LAND MARKS, selon devis du 17 août 2022, d'un montant de 6 710,00 euros TTC, portant sur le remplacement du carrelage de la terrasse et des escaliers ;
la SARL DAVID SOUDURE, selon devis du 19 août 2022, d'un montant de 10 747,00 euros TTC, portant sur des éléments de ferronnerie.
Les travaux ont débuté le 05 septembre 2022 et ont fait l'objet de critiques de la part de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] dès le 14 septembre 2022.
Par courrier en date du 31 octobre 2022, Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] ont mis la SASU LAND MARKS en demeure de reprendre les désordres affectant les travaux réalisés par ses soins.
Le 28 novembre 2022, Maître [R] [J], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres affectant les travaux de la SAS LAND MARKS.
La SARL DM-MACONNERIE a établi un devis daté du 21 juin 2023, chiffrant les travaux de réfection du carrelage de la terrasse et des escaliers à 11 968,00 euros TTC.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01537), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU LAND MARKS ;
s'agissant des désordres affectant les travaux de rénovation de leur terrasse et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [F], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 22 avril 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] ont fait assigner en référé
la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAND MARKS ;
la SAS TETRIS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la responsabilités civile professionnelle et décennale de la société LAND MARKS ;
la SARL DAVID SOUDURE ;
la SAS ENTORIA, en qualité d'assureur de la SARL DAVID SOUDURE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [F].
A l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] se sont désistés de leur demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SAS TETRIS ASSURANCE et de la SAS ENTORIA.
A l'audience du 06 juin 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z], représentée par son avocat, ont maintenu le surplus de leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [F] ;
réserver les dépens.
La SAS TETRIS ASSURANCE et la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société LAND MARKS, représentées par leur avocat, ont soutenu leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et demandé de :
rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la SAS TETRIS ASSURANCE ;
donner acte à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de son intervention volontaire à l'instance et de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL DAVID SOUDURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024 et demandé de :
rejeter la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d'expertise communes ;
condamner Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 537,35 euros, correspondant au solde du prix contractuellement convenu ;
condamner Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 2000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ENTORIA et la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de la SARL DAVID SOUDURE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et demandé de :
in limine litis, mettre hors de cause la SAS ENTORIA ;
débouter Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] de leur demande à son encontre ;
recevoir l'intervention volontaire à l'instance de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
à titre principal, juger que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule des protestations et réserves ;
en tout état de cause, réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire à l'instance de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle serait le véritable assureur de la société LAND MARKS, en lieu et place de la SAS TETRIS ASSURANCE, courtier.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société LAND MARKS, en son intervention volontaire à l'instance.
Sur l'intervention volontaire à l'instance de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle serait le véritable assureur de la SARL DAVID SOUDURE, en lieu et place de la SAS ENTORIA, courtier.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de la SARL DAVID SOUDURE, en son intervention volontaire à l'instance.
Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS TETRIS ASSURANCE
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce , Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] ont exposé, à l'audience du 14 mai 2024 et au vu des conclusions notifiées par RPVA par la SAS TETRIS ASSURANCE et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SAS TETRIS ASSURANCE, eu égard à sa qualité de courtier et non d'assureur de la SAS LAND MARKS.
L'acceptation par la SAS TETRIS ASSURANCE de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, au moment du désistement.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à l'égard de la SAS TETRIS ASSURANCE, avec effet à la date du 14 mai 2024.
Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS ENTORIA
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce , Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] ont exposé, à l'audience du 14 mai 2024 et au vu des conclusions notifiées par RPVA par la SAS ENTORIA et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SAS ENTORIA, eu égard à sa qualité de courtier et non d'assureur de la SARL DAVID SOUDURE.
L'acceptation par la SAS ENTORIA de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, au moment du désistement.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à l'égard de la SAS ENTORIA, avec effet à la date du 14 mai 2024.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SAS LAND MARKS a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 10 janvier 2024, lequel a désigné la SELARL MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le devis, les photographies, le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2022 et la note expertale n° 1 démontrent qu'il est vraisemblable que la responsabilité de cette société puisse être recherchée par les Demandeurs, qui justifient d'un motif légitime de voir déclarer les opérations d'expertise communes à son liquidateur et à son assureur.
Pour s'opposer à la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre, la SARL DAVID SOUDURE argue tout d'abord que l'expertise serait limitée à des désordres qui ne concerneraient que les travaux réalisés par la SAS LAND MARKS.
L'ordonnance du 14 novembre 2023 porte cependant sur les désordres mentionnés non seulement dans l’assignation, mais aussi dans les pièces jointes, notamment le procès-verbal de constat du 28 novembre 2022, dont il ressort que différents griefs concernent les travaux de la SARL DAVID SOUDURE, qu'il s'agisse de grilles des garde-corps montées à l'envers, d'écartements entre les poteaux métalliques des garde-corps, ou entre les garde-corps et les façades, ou encore de points de rouille sur les platines, panneaux et main-courantes des garde-corps.
La responsabilité de la Défenderesse est donc susceptible d'être recherchée et Monsieur [Y] [F] a d'ailleurs souligné que « compte tenu de la nature de certains désordres », il lui apparaissait pertinent d'attraire la SARL DAVID SOUDURE à l'expertise.
Cette dernière ajoute que les désordres dont il est question dans ce procès-verbal de constat étaient visibles lors de la réception, mais que seuls trois ont fait l'objet de réserves, si bien que les autres désordres non réservés ne pourraient lui être reprochés.
Ce moyen est inopérant pour contester l'existence d'un motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise dès lors que la présence de rouille et le défaut d’une plaque de tôle du garde corps ont fait l'objet de réserves et se retrouvent dans le procès-verbal de constat qui délimite le périmètre des opérations d'expertise. De ce fait, même si certains vices apparents constatés par le commissaire de justice étaient couverts par l'absence de réserves lors de la réception des travaux, ceux-ci ne le seraient pas et justifieraient à eux-seuls de la voir participer à l'expertise.
Si c'est à juste titre que la SARL DAVID SOUDURE soulève que d'éventuelles infiltrations d'eau dans l'atelier ne relèveraient pas de la mission d'expertise, les éléments qui précèdent démontrent que Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] justifient d'un motif légitime de lui voir déclarer les opérations d'expertise commune, ce d'autant plus que si elle écrit dans ses conclusions accepter de reprendre la rouille apparue sur les garde-corps, elle n'établit pas être intervenue à ce sujet en dépit des courriers que lui ont adressés les Demandeurs.
Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de la SAS LAND MARKS et de la SARL DAVID SOUDURE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la seconde, au liquidateur judiciaire de la première, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [F] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la SARL DAVID SOUDURE sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 537,35 euros, correspondant au solde de son marché de travaux et que les Demandeurs auraient reconnu n'avoir pas payée dans un courrier en date du 28 octobre 2023.
Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] n'ont pas contesté rester débiteurs de cette somme, ni n'ont invoqué un quelconque moyen de nature à faire obstacle à l'obligation de la payer, quand leur courrier précité fait bel et bien mention de la rétention de la somme provisionnelle sollicitée.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à payer à la SARL DAVID SOUDURE une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux d'un montant de 537,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024, dans de la demande en justice formulée oralement et valant mise en demeure.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z], soient condamnés aux dépens, la SARL DAVID SOUDURE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société LAND MARKS, en son intervention volontaire à l'instance ;
RECEVONS la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de la SARL DAVID SOUDURE, en son intervention volontaire à l'instance ;
CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à l'égard de la SAS TETRIS ASSURANCE et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 14 mai 2024 ;
CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à l'égard de la SAS ENTORIA et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 14 mai 2024 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAND MARKS ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société LAND MARKS ;
la SARL DAVID SOUDURE ;
la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de la SARL DAVID SOUDURE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [F] en exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01537 ;
DISONS que Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [F] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à payer à la SARL DAVID SOUDURE une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d'un montant de 537,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024, dans de la demande en justice formulée oralement et valant mise en demeure ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL DAVID SOUDURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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