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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/05024


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Date
20/09/2024
Numéro
23/05024
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1638de0398b517883d

Texte de la décision

6,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05024 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37ZL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NOVA D PROPERTIES,
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Clément BERMOND, de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

ABEILLE IARD & SANTE, S.A. D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ANCIENNEMENT DENOMEE AVIVA ASSURANCES,
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE

EXPOSE DU LITIGE

La SARL NOVA D PROPERTIES, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction de la résidence LES [Adresse 3] située [Adresse 4] s’est plainte de l’apparitions de difficultés peu après l’ouverture du chantier.

Est notamment intervenue à l’acte de construire la société PROVENCE GOUDRONNAGE, titulaire du lot 16, assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Par ordonnance en date du 04 octobre 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [V], à la demande de la SARL NOVA D PROPERTIES.

Par actes de commissaire de justice en dates des 18 octobre 2023, la SARL NOVA D PROPERTIES a assigné en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, outre la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui communiquer des documents sous astreinte.

A l’audience du 14 juin 2024, la SARL NOVA D PROPERTIES, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de constater qu’elle se désiste de la demande de communication de documents sous astreinte et de :
déclarer à l'ensemble des requis communes et exécutoires les dispositions de l'Ordonnance de référé du 04 octobre 2019,rejeter toutes les demandes adverses ;condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE, sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes adverses, ainsi que la condamnation de la SARL NOVA D PROPERTIES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ABEILLE IARD & SANTE soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur les demandes accessoires :

L’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Les dépens :

En l’espèce, les dépens de l’instance de référés seront laissés à la charge de la SARL NOVA D PROPERTIES.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la SARL NOVA D PROPERTIES s’est désistée de sa demande de communication de documents sous astreinte ;

Déclarons communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ordonnance de référé de céans du 04 octobre 2019 (RG N°19/3567) ;

Déclarons communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [V] ;

Disons que la SA ABEILLE IARD & SANTE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;

Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL NOVA D PROPERTIES ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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