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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/03267


Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/03267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/03267
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1638de0398b5178848

Texte de la décision

36,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame CRUZ, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03267 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3THM

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32], pris en la personne de son Econome Diocésain, Monsieur [L] [E]
Domicilié : chez SARL L’EQUIPE XAVIER RADISSON, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. [Adresse 33] sis [Adresse 19] [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice l’agence NEXITY LAMY, prise en son agence [Localité 32] [Adresse 21]
Domiciliée : chez l’agence NEXITY LAMY, prise en son agence [Localité 32] [Adresse 21], sis [Adresse 21] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [R], [J] [F] épouse [N],
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

Représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.I. SOULIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [Y] [S], domiciliée au dit siège

Représentée par Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [UV] [BD]
Née le 10 Novembre 1948, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

Représentée par Maître Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
Dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [D], [TN] [G]-[V],
Demeurant [Adresse 26] - [Localité 7]

Non comparante

Monsieur [M] [C],
Demeurant [Adresse 15] - [Localité 8]

Non comparant

Monsieur [B] [RB]
Né le 17 Mai 1980 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16] - [Localité 4]

Représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [SG] [AM]
Née le 25 Février 1946 à [Localité 28], demeurant [Adresse 24] - [Localité 9]

Représentée par Maître Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [BU] [XJ]
Né le 30 Août 1968 à [Localité 32], demeurant [Adresse 34] - [Localité 10]

Madame [W] [NM]
Née le 16 Février 1975 à [Localité 29], demeurant [Adresse 34] - [Localité 10]

Représentés par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [Z]
Né le 04 Décembre 1961 à [Localité 35] (ALGERIE), demeurant [Adresse 30] - [Localité 35] (ALGERIE)

Représenté par Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [K] [T],
Née le 29 Avril 1962 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20] - [Localité 23]

Représentée par Maître Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE RG : 23/3844

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SOULIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [Y] [S], domiciliée au dit siège

Représentée par Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 22], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [ZY] [I]

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD,
Dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 22], prise en la personne de son Directeur Générale Monsieur [A] [H]

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32], propriétaire de locaux à usage de bureaux situés au premier étage et d’un appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] [Localité 4], a subi depuis plusieurs années des dégâts des eaux.

Par ordonnance en date du 06 novembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.

L’expert a rendu son rapport le 09 mars 2022.

LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] s’est plaint de l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert par les propriétaires des parties privatives à l’origine des désordres, de l’aggravation des désordres dans ses lots ainsi que de l’apparition de nouveaux désordres.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27, 28 juin 07, 10 et 12 juillet 2023 LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] a assigné Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 33] situé [Adresse 19] [Localité 4], la compagnie d’assurance GROUPAMA, la SCI SOULIAC, Madame [D] [G]-[V], Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [RB], Madame [SG] [AM], Monsieur [P] [Z], Madame [U] [BD], Monsieur [BU] [XJ], Madame [W] [NM] et Madame [R] [N] née [F] en référé, aux fins d’obtenir à titre principal l’exécution de travaux sous astreinte ainsi que l’allocation de provisions et à titre subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3267.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 20 septembre 2023, la SCI SOULIAC a appelé dans la cause la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3844.

A l’audience du 14 juin 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] demande au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes adverses ;
- recevoir l’intervention volontaire de Mme [K] [T] ;
- condamner Madame [G], Monsieur [RB], Madame [N], Monsieur [Z], Madame [BD], Monsieur [XJ] et Madame [NM] à réaliser dans leurs parties privatives les travaux préconisés par l’expert dans son rapport en date du 09 mars 2022 et d’en justifier auprès du syndicat ecclésiastique sous astreinte de 100 euros chacun par jour de retard ;
- condamner Madame [G] au paiement d’un provision de 12 100 euros ;
- condamner Monsieur [RB] et Monsieur [C], in solidum, au paiement d’un provision de 10 450 euros pour les bureaux du 1er étage et une provision de 8 617 euros pour l’appartement du rez-de-chaussée ;
- condamner Madame [N] au paiement d’un provision de 12 298 euros ;
- condamner Monsieur [Z] au paiement d’un provision de 3 098 euros ;
- condamner Madame [BD] au paiement d’un provision de 10 834 euros ;
- condamner Monsieur [XJ] et Madame [NM], in solidum, au paiement d’un provision de 10 450 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 33] situé [Adresse 19] à procéder à la réfection des colonnes techniques (adduction d’eau, descentes d’eaux usées et gaines de ventilation) telle que préconisée par la société G2E dans son audit du 14 mai 2014 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 33] situé [Adresse 19] au paiement d’une provision de 10 000 euros ;
- désigner un expert judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et au contradictoire de toutes les parties en cause ;
En tout état de cause, LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] demande de condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tous les défendeurs in solidum aux dépens.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à la présente procédure.

Madame [K] [T] est intervenue volontairement à la présente procédure.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 33] situé [Adresse 19], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, à titre principal de rejeter toutes les demandes dirigées contre lui. A titre subsidiaire, il demande de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
Il demande de condamner Madame [G], Monsieur [RB], Monsieur [AM], Madame [BD], Monsieur [XJ] à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à en justifier.
Il émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de rejeter la demande de mise à sa charge des frais d’expertise. Il demande de compléter la mission de l’expert.
Il demande de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La société GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet des demandes présentées par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] à son encontre, ainsi que sa mise hors de cause. Elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert. Elle demande de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] ou tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.

La SCI SOULIAC, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande d’ordonner la jonction des deux procédures et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise.

La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et la SA MMA IARD, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la jonction des deux procédures et émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elles demandent de condamner tout contestant aux dépens.

Madame [R] [N] née [F], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter les demandes présentées par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32]. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] au paiement des frais d’expertise et aux dépens.

Monsieur [B] [RB], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet des demandes présentées par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32]. A titre subsidiaire, il demande de condamner Monsieur [C] à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, de rejeter les demandes adverses et formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Il demande de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.

Madame [SG] [AM] et Madame [K] [T], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de recevoir l’intervention volontaire de Madame [T], de rejeter toutes les demandes dirigées contre elles et demandent de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] à verser à Madame [AM] et à Madame [T] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Elles demandent de condamner tout succombant aux dépens.

Monsieur [BU] [XJ] et Madame [W] [NM], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de déclarer irrecevables les demandes de LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] présentées uniquement contre Monsieur [XJ]. Ils demandent de rejeter toutes les demandes de LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] présentées contre eux. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Ils demandent de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Monsieur [P] [Z], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [U] [BD], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et demande sa mise hors de cause. Elle demande de condamner LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner tout succombant aux dépens.

Assigné à domicile, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu.

Assignée à l’étude, Madame [G]-[V] [D] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Le 12 juillet 2024 le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de Madame [K] [T], conformes aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Les demandes de mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de Madame [U] [BD] sont prématurées en l’état.

Sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [XJ] et madame [NM] :

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce Monsieur [XJ] et Madame [NM] indiquent que les demandes ayant été dirigées uniquement contre Monsieur [XJ] dans l’assignation, celles-ci sont irrecevables dans la mesure où le lot litigieux est la propriété indivise de Monsieur [XJ] et de Madame [NM]. Cependant, les demandes, telles que formulées dans les dernières conclusions du demandeur sont dirigées contre Monsieur [XJ] et Madame [NM] in solidum.

En conséquence, les demandes sont recevables.

Sur les demandes de travaux sous astreinte :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] demande de condamner Madame [G], Monsieur [RB], Madame [N], Monsieur [Z], Madame [BD], Monsieur [XJ] et Madame [NM] à réaliser dans leurs parties privatives les travaux préconisés par l’expert dans son rapport en date du 09 mars 2022 et d’en justifier auprès du syndicat ecclésiastique sous astreinte de 100 euros chacun par jour de retard.

Dans son rapport en date du 09 mars 2022, l’expert a identifié les origines des sinistres subis par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32].

Il résulte du rapport d’expertise et des conclusions des parties :

Concernant l’appartement 12, propriété de Monsieur [XJ] et Madame [NM], génère des infiltrations dans le bureau n°15 de LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32]. L’expert préconise (p 49 du rapport) la reprise des joints de la douche et la reprise du réseau d’évacuation de la douche. Par lettre en date du 25 novembre 2021, les propriétaires ont été mis en demeure de réaliser les travaux préconisés. Suivant facture en date du 22 décembre 2021 les travaux ont été réalisés et le syndicat des copropriétaires a été informé de cette réalisation. LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] dans ses conclusions confirme cela mais précise que les travaux ont été insuffisants dans la mesure où les infiltrations ont persisté. Les travaux préconisés par l’expert ayant été réalisé par les défendeurs, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Le fait que lesdits travaux se soient révélés et d’autant plus sans incidence que la demande de travaux se limite à ceux préconisés par l’expert sans autre précision.

S’agissant de l’appartement 13, propriété de Madame [BD] et studio sous-jacent au bureau 14, l’expert n’a pas identifié de fuite. Il a simplement préconisé, à titre préventif, la réfection des joints de la douche. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

L’appartement 16, propriété de Monsieur [C] au moment de l’expertise, génère des fuites dans le bureau N°3 par la simple mise en eau des sanitaires, la mise sous pression démontre une importante perte démontrant que le réseau d’alimentation en eau est fuyard. Ainsi l’expert préconise la reprise du réseau d’adduction d’eau et de la douche. Cependant Monsieur [RB], nouveau propriétaire de ce logement conteste les préconisations de l’expert indiquant d’une part qu’il n’était pas partie aux opérations d’expertise et d’autre part que le rapport de l’expert est imprécis. En effet, il indique que le raccordement du studio 16 à la colonne d’eau n’a jamais été vérifié alors que l’expert a constaté le parfait entretient de l’appartement. Il précise que la colonne est une partie commune et que le constat d’huissier dressé le 13 avril 2023 relève que la colonne fuit abondamment. Dès lors il n’est pas démontré à ce stade de trouble manifestement illicite, l’expertise confirmant le parfait état d’entretien du studio 16. Il n’existe pas plus, à ce stade d’obligation non sérieusement contestable justifiant la condamnation à des travaux dont l’utilité n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Concernant l’appartement 17, propriété de Madame [G]-[V], ce dernier présente des défauts d’entretien selon l’expert et génère des infiltrations dans le bureau N°4. Il préconise la reprise de l’évacuation de la douche et ses joints. Lesdits travaux, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été réalisés, seront donc ordonnés. Deux mises en demeure ont été adressées sans succès. Madame [G]-[V] n’est pas présente ni représentée à la présente procédure. Il en résulte que la demande d’astreinte est justifiée. Les travaux devront être réalisés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte provisoire pendant 3 mois, de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

L’appartement 25, propriété de Madame [N], génère des fuites dans le bureau N°2 occasionnées par un défaut des évacuations d’eaux privatives. Madame [N] indique avoir réalisé les travaux et en justifie. LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] confirme que les travaux ont été réalisés mais qu’ils n’ont pas été suffisants dans la mesure ou les désordres persistent. Il n’y a donc pas lieu à référé, les travaux préconisés par l’expert ayant été réalisés et la demande se limitant à ordonner la réalisation de ces travaux sous astreinte.

Bien que l’expert indique, page 50, qu’une reprise du réseau en totalité serait idéal, il ne remet pas en cause la nécessité de faire des travaux sur les parties privatives origine des désordres mais pose simplement le constat qu’il est possible que ces menus travaux ne soient pas suffisants dans le temps.

S’agissant de l’appartement 14, propriété de Monsieur [Z], l’expert indique que ce logement générait des infiltrations dans la salle de réunion de LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] mais que les travaux ont été réalisés avant la procédure judiciaire. Il n’y a donc pas lieu à référé le concernant, aucun travaux n’ayant été préconisé par l’expert et LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] ne précisant pas les travaux nécessaires.

S’agissant de la demande de travaux dirigée contre le syndicat des copropriétaires consistant en la réfaction des colonnes techniques. Il n’est pas démontré que les infiltrations subies par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] proviennent de parties communes. En effet, l’expert n’identifie pas comme cause des désordres des parties communes mais seulement des parties privatives. Pour les désordres survenus postérieurement aux opérations d’expertise, là encore la responsabilité des parties communes n’est pas établie, avec toute l’évidence requise en référé. Seule l’expertise pourra identifier l’origine des désordres et les travaux propres à les faire cesser. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes de provision :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, seuls les copropriétaires dont l’imputabilité, au moins partielle, des désordres subis par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] est déterminées ave certitude à ce stade peuvent être condamnés au paiement d’une provision au titre notamment des frais de peinture et de l’impossibilité de louer les locaux en l’état.
L’expert précise que les locaux sont vides depuis le 31 mars 2021 et qu’ils ne peuvent pas être occupé en l’état sans travaux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [XJ] et Madame [NM] sont à l’origine de désordres affectant le bureau N°15. L’expert évalue le coût de reprise des embellissements dans ce bureau à la somme de 1 575,40 euros. En conséquence, Monsieur [XJ] et Madame [NM] seront condamnés à verser à LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] une provision de 1 500 euros.

L’appartement de Madame [G]-[V] présente des défauts d’entretien selon l’expert et génère des infiltrations dans les bureaux N°4 et 5. L’expert évalue le coût de reprise des embellissements dans ce bureau à la somme de 1 650 euros. En conséquence, Madame [G]-[V] sera condamnée au paiement d’une provision de 1 600 euros.

L’appartement 25, propriété de Madame [N], génère des fuites dans le bureau N°2 occasionnées par un défaut des évacuations d’eaux privatives. L’expert évalue le coût de reprise des embellissements dans ce bureau à la somme de 1 848 euros. En conséquence, Madame [N] sera condamnée au paiement d’une provision de 1 800 euros.

S’agissant de l’appartement 14, propriété de Monsieur [Z], l’expert indique que ce logement générait des infiltrations dans la salle de réunion de LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] mais que les travaux ont été réalisés avant la procédure judiciaire. L’expert évalue le coût de reprise des embellissements dans ce bureau à la somme de 648 euros. En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné au paiement d’une provision de 600 euros

S’agissant du préjudice de jouissance, il sera liquidé au fond et notamment au regard des conclusions de l’expert quant aux nouveaux désordres et à l’implication ou non des parties communes.

Toutes les autres demandes de provisions seront rejetées comme non justifiées à ce stade.

Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [B] [RB] à l’encontre de Monsieur [M] [C] :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [C], au contradictoire duquel les opérations d’expertise ont été diligentées, est le vendeur de Monsieur [RB]. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher des questions de responsabilités liées notamment à la présence de vices cachés ou défaut de conformité. Accueillir la demande de garantie reviendrait à statuer sur la responsabilité du vendeur envers l’acheteur.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires et dirigée contre GROUPAMA MEDITERRANEE :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande se heurte à des contestations sérieuses à ce stade. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser et d’interpréter le contrat d’assurance dont l’application est contestée.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’ajout de la mission d’analyse du contrat d’assurance présentée par GROUPAMA, il n’appartient pas à l’expert de faire une analyse des conventions liants les parties.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] supportera les dépens de l’instance en référé sauf décision contraire ultérieure. En effet, à ce stade les responsabilités ne sont pas toutes établies avec certitudes et une expertise judiciaires a été ordonnée dans ce but.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons les demandes présentées par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] recevables ;

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3267 et 23/3844 sous le premier de ces numéros ;

Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;

Recevons l’intervention volontaire de Madame [K] [T] ;

Rejetons la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;

Rejetons la mise hors de cause de Madame [U] [BD] ;

Condamnons Madame [G]-[V] à réaliser, sous astreinte provisoire pendant 3 mois de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la reprise de l’évacuation de la douche et ses joints au sein de l’appartement 17 situé [Adresse 19] [Localité 5] ;

Disons n’y avoir lieu à référé concernant les autres demandes de travaux sous astreinte ;

Condamnons Monsieur [XJ] et Madame [NM], in solidum, à verser au SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamnons Madame [G]-[V] à verser au SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] une provision de 1 600 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamnons Madame [N] à verser au SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] une provision de 1 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice;

Condamnons Monsieur [Z] à verser au SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] une provision de 600 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Disons n’y avoir lieu à référé concernant les autres demandes de provision ;

Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de garantie ;

Ordonnons une expertise aux frais avancé du SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [X] [PZ]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 19] [Localité 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 20 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, affectant les locaux du 1er étage et l’appartement du rez-de-chaussée appartenant au SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] ;
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner son avis sur l’état des réseaux d’adduction d’eau et décentes d’eaux usées et leur implication dans les désordres relevées ;

- dire si les travaux de reprise préconisés par l’expert [O] dans son rapport en date du 09 mars 2022 ont été réalisés par les copropriétaires et dire si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du rapport et ont permis de mettre fin aux infiltrations ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LE SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE [Localité 32], sauf décision contraire ultérieure ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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