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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/01872


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01872
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1638de0398b5178858

Texte de la décision

13,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame CRUZ, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/01872 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I7B

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [J]
Né le 28 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [U] épouse [J]
Née le 01 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS GLAURALEX, exploitant l’Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 6] 11, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Domicilié : chez Syndic GLAURALEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [H]
Né le 30 Novembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Juliette MOUGNIOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Aurore FRANCELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG : 24/1872

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [J]
Né le 28 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [U] épouse [J]
Née le 01 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [R] [E] de la SELARL [E] LES MANDATAIRES, ès-qualité de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de NICE du 18 janvier 2024, de la Société SAS BATISUD,
Demeurant [Adresse 4]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] ont acquis de Monsieur [L] [H], le 13 avril 2021, une habitation située [Adresse 1], dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété.

Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] se sont plaints de dégâts des eaux récurrents à chaque intempérie et de l’apparition de fissures sur la façade Nord-Ouest, outre de désordres sur la toiture en raison du positionnement d’un climatiseur.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 05 et 06 avril 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] ont assigné Monsieur [L] [H], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1872.

Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] ont fait réaliser des travaux par la SAS BATISUD qui a été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2024.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 avril 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] ont appelé dans la cause Maître [R] [E] de la SELARL [E] LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATISUD.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1872.

A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations. Ils demandent la jonction des deux procédures, la désignation d’un expert et la condamnation solidaire de Monsieur [L] [H], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et Maître [R] [E] de la SELARL [E] LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATISUD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.

Monsieur [L] [H], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert. Il demande de réserver les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs et formule les protestations et réserves d’usage. Il demande de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Le 12 juillet 2024 le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] produisent un constat de commissaire de justice attestant de l’existence de désordres dont il convient de déterminer l’origine.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/1872 et 24/1872 sous le premier de ces numéros ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Aix-en-Provence ;
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat en date du 22 juin 2022 cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- constater les travaux réalisés par Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] et dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons la demande de formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [J] et Madame [I] [U] épouse [J] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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