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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/04974


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Date
20/09/2024
Numéro
23/04974
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1638de0398b517885e

Texte de la décision

13,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame CRUZ,
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

N° RG 23/04974 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37IC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [O]
née le 07 Mai 1952 à [Localité 6] en TUNISIE,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires [5] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA Immobilier prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant

représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La société ABEILLE & SANTE IARD NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son responsable légal

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ET ENCORE EN LA CAUSE RG : 23/5545

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [5] sis [Adresse 1], pris e n la personne de son syndic en exercice la société INTESA Immobilier prise en la personne de son représentant légal en exerice
domicilié : chez Syndic INTESA Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société ABEILLE & SANTE IARD NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son responsable légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ET ENCORE EN LA CAUSE 24/00051

DEMANDERESSE

La société ABEILLE IARD & SANTE agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La société SMED,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :

La réception des travaux de construction de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [5] a été réalisée le 21 avril 2006.

La police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Madame [R] [O] a acquis en janvier 2014 un appartement au 2ème étage de l’immeuble bâtiment A, au-dessus duquel se situe un appartement équipé d’une terrasse avec jardinière sur laquelle est intervenue en 2014 la SARL SMED pour une reprise d’étanchéité.

Madame [R] [O], propriétaire de l’appartement au deuxième étage de l’immeuble en copropriété situé RESIDENCE [5], bâtiment A, [Adresse 1], s’est plainte d’infiltrations au sein de son logement.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2017, le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 08 aout 2023.

Par assignation du 09 octobre 2023, Madame [R] [O] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert outre sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre de provision sur le préjudice subi, ainsi que de la somme provisionnelle de 3 025 euros au titre des réparations intérieures avec intérêts à compter de la demande.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4974.

Par acte en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] a appelé dans la cause la société ABEILLE IARD & SANTE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5545.

Par acte en date du 11 janvier 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a appelé dans la cause la SARL SMED.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/051.

A l’audience du 14 juin 2024, Madame [R] [O], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes à la barre, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [R] [O] indique au tribunal que les travaux ont été réalisés en avril 2024 et qu’elle abandonne ainsi sa demande de travaux sous astreinte. Elle précise qu’elle maintient ses demandes indemnitaires. Elle demande au tribunal de condamner DF au paiement :
- d’une provision de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des dépenses diverses justifiées ;
- d’une provision de 3 025 euros au titre des réparations intérieures avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la jonction des procédures ainsi que le rejet des demandes adverses dirigé contre lui. Il demande, en cas de condamnation à son encontre, la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. En tout hypothèse, il demande de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, dans ses écritures contre la SMED, la jonction des procédures et la condamnation de la SARL SMED à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation en principal et intérêts tant au titre des préjudices subis qu’au titre des travaux, des frais et dépens. Elle demande de condamner la SARL SMED à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Dans ses écritures contre Madame [R] [O], elle demande le rejet de l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires et en tout état de cause, elle demande le rejet des demandes adverses. Elle demande la réduction des demandes formulées par la demanderesse au titre de son préjudice de jouissance, le rejet de sa demande au titre du préjudice moral. Elle demande de réduire les demandes présentées par la demanderesse au titre des frais irrépétibles. Elle demande de condamner la SMED à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

La SARL SMED sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la jonction des procédures. A titre principal elle demande le rejet des demandes adverses dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter l’appel en garantie présentée par la société ABEILLE IARD & SANTE contre la SARL SMED, elle demande de condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] et la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SARL SMED de toute condamnation prononcée contre elle. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire à de plus juste proportions les demandes de Madame [R] [O] au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter sa demande au titre de son préjudice moral. Elle demande de rejeter la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles et de réduire les demandes présentées par Madame [R] [O] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Le 12 juillet 2024 le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur les demandes provisionnelles contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1]

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, le rapport d’expertise prévoit en page 14 que les infiltrations trouvent leur origine dans le défaut d’étanchéité de la jardinière du dernier étage situé au-dessus de l’appartement de Madame [R] [O]. Il indique que la société SMEI a réalisé l’étanchéité globale de l’immeuble et que l’étanchéité de la jardinière était donc défaillante depuis 2012. Il précise que la SARL SMED est intervenu sur l’étanchéité de ladite jardinière en 2015 et que les réparations réalisées n’ont pas été efficaces mais était de toute évidence matériellement impossible sans rehaussement du fond de la jardinière.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les questions de responsabilité ni les éventuels partages d’imputabilité, d’autant qu’il ne ressort pas clairement du rapport de l’expert que les infiltrations subies par Madame [R] [O] trouvent leur origine dans une partie commune dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] serait responsable.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes de provisions présentées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1].

Sur les appels en garantie présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] et la société ABEILLE IARD & SANTE :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, dans la mesure où il n’y a pas lieu à référé quant aux provisions sollicitées, les demandes de garanties sont devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [O] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/4974, 23/5545 et 24/051 sous le premier de ces numéros ;

CONSTATONS le désistement de Madame [R] [O] de ses demandes de travaux sous astreinte ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

DISONS que les demandes de garantie présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [5] situé [Adresse 1] et la société ABEILLE IARD & SANTE sont devenues sans objet ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [R] [O] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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