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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/00154


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00154
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1738de0398b517886a

Texte de la décision

8,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGG

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [D]
Né le 21 Septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [D]
Née le 30 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représentées par Maître Pascal-Yves BRIN et Maître Marc Michel LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. CAMCA ASSURANCE, représentée par son mandataire la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représetant légal en exercice
Domiciliée : chez COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Arnaud JULIEN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. LA PROVENCALE MARIGNANE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 23 février 2018, la SARL PROVENCALE MARIGNANE, constructeur, s’est chargée de construire pour Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D], maîtres d’ouvrage, une villa située [Adresse 4].

Les assurances DO, décennale et responsabilité civile ont été souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCE.

Les ouvrages ont été livrés sans réserve le 17 juillet 2020.

Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] se sont plaints de désordres et vices de construction affectant le bien.

Par ordonnance en date du 25 février 2022, un expert a été désigné.

L’expert a réuni les parties en juillet, mars et octobre 2023 et a rendu une note de synthèse le 20 novembre 2023.

Par assignation du 24 janvier 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] ont fait attraire la SARL PROVENCALE MARIGNANE et la SA CAMCA ASSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation in solidum au paiement de provisions au titre de leurs préjudices.

A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, réitère leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] demandent au tribunal de condamner in solidum la SARL PROVENCALE MARIGNANE et la SA CAMCA ASSURANCE au paiement :
Au titre des préjudices matériels, les provisions suivantes : • 10380 euros TTC: étanchéité du garage
• 650 euros TTC: fermeture de la porte garage
• 6480 euros TTC: escalier extérieur d'accès à la villa et talus longitudinal
• 780 euros TTC: revêtement de façade carrelage collé
• 540 euros TTC: Fissures sur façade
• 780 euros TTC: Ecoulements d'eaux
• 960 euros TTC : faïence douche salle d' eau RDC
• 180 euros TTC: Joint tablier baignoire SDB R + 1
• 180 euros TTC: appui de fenêtre palier escalier
Au titre des préjudices immatériels et financiers, les provisions suivantes :• 35 000 euros: préjudice de jouissance;
• 18 000 euros: provision ad litem
A défaut, ils demandent de condamner seule la société LA PROVENCALE MARIGNANE à payer leur payer le montant desdites provisions.
Ils demandent de rejeter toutes les demandes présentées par la SARL PROVENCALE MARIGNANE et la SA CAMCA ASSURANCE et de les condamner au paiement de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation aux dépens.

La SARL PROVENCALE MARIGNANE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation aux dépens.
Subsidiairement elle demande de condamner la SA CAMCA ASSURANCE à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La SA CAMCA ASSURANCE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de toutes les demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation aux dépens.
Subsidiairement, elle demande d’opposer aux demandeurs et à la SARL PROVENCALE MARIGNANE la franchise contractuelle d’un montant de 2 300 euros au titre de la garantie civile décennale obligatoire et de la garantie facultative couvrant le préjudice de jouissance.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande de provisions

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provisions se fonde sur la note de synthèse de l’expert. L’expertise est toujours en cours. Tous les intervenants à l’acte de construire participent à cette mesure. Il résulte de la page 68 de la note de synthèse de l’expert du 20 novembre 2023 sur laquelle les demandes sont fondées, que s’agissant de la question posée à l’expert relative aux éléments permettant au juge de statuer sur les responsabilités et les préjudices, l’expert répond « en attente investigations à venir ». Ainsi, les investigations étant toujours en cours la demande est prématurée et se heurte à des contestations sérieuses.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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