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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01727


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01727
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1838de0398b517887f

Texte de la décision

7,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 12 juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 20 Septembre 2024
à Maître Mathieu ANSELMINO
à Maître Julien AYOUN
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01727 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. UNICA PATRIMOINE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER DÉNOMMÉ [Adresse 1]
Representé par son syndic en exercice Monsieur [I] [P] (CABINET IMMOBILIER [P]), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] s’est plaint de l’appropriation sans autorisation de l’assemblée générale par la SCI UNICA PATRIMOINE, propriétaire du lot 5 au sein de la copropriété du [Adresse 1], d’une partie des parties communes à savoir une partie des combles de l’immeuble.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [P], a demandé au Président du Tribunal judiciaire de Marseille, par voie de requête en date du 16 janvier 2024 la désignation d’un commissaire de justice avec autorisation notamment de pénétrer dans l’immeuble [Adresse 1] et de visiter l’appartement portant le numéro de lot 5, propriété de la SCI UNICA PATRIMOINE.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, la SCP GALY – DE GOLBERY - ESCUDIER a été désignée.

La SCI UNICA PATRIMOINE a contesté la désignation du commissaire de justice.

Par assignation en référé rétractation en date du 18 avril 2024, la SCI UNICA PATRIMOINE a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024.

A l’audience du 14 juin 2024, la SCI UNICA PATRIMOINE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes soutenues oralement, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La SCI UNICA PATRIMOINE demande au juge :
- de rétracter l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et désignant SCP GALY – DE GOLBERY – ESCUDIER ;
- annuler le procès-verbal en date du 05 février 2024 dressé par la SCP GALY – DE GOLBERY - ESCUDIER sur le fondement de l’ordonnance du 16 janvier 2024 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] aux dépens avec distraction au profit de Maître Mathieu ANSELMINO ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à payer à la SCI UNICA PATRIMOINE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut fixer le montant dû au titre des frais irrépétibles.

le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter toutes les demandes adverses et de confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2024. Il demande la condamnation de la SCI UNICA PATRIMOINE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible et sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024

L’article 496 du code de procédure civile dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

L'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

En l’espèce, il ressort de la requête elle-même qu’une instance en référé avait été introduite avant la requête de sorte que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, supposant l’existence d’un litige en germe mais non encore né ne pouvait prospérer.

Au surplus, la requête comme l’ordonnance prise sur son fondement ne justifie pas de la nécessité de ne pas agir contradictoirement.

En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue le 16 janvier 2024 à la demande de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et désignant SCP GALY – DE GOLBERY – ESCUDIER aux fins de constat ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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