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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/05064


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Date
20/09/2024
Numéro
23/05064
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1838de0398b5178886

Texte de la décision

10,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05064 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4APV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NOVA F PROPERTIES,
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Clément BERMOND, de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), en qualité d’assureur de la SARL 3P SERVICES, représentée en France par son représentant légal la SAS LEADER UNDERWRITING,
Domiciliée : chez la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître PERREAU Emmanuel, de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES,
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE

S.A.R.L. 3P SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A. 3P SERVICE et MULTISERVICE, représenté en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Domiciliée : chez la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître PERREAU Emmanuel, de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

La SARL NOVA F PROPERTIES, maître d’ouvrage de la construction de la [Adresse 3] située [Adresse 3], s’est plainte de l’apparition de difficulté dès l’ouverture du chantier.

Sont intervenus à l’acte de construire :
La société PROVENCE GOUGRONNAGE, titulaire du lot 16 et assurée par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
La SARL 3P SERVICES, titulaire des lots 12 et 13 et assurée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.

Par ordonnance en date du 04 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [S].

Par actes de commissaire de justice en dates des 20, 23 et 25 octobre 2023, la SARL NOVA F PROPERTIES a assigné en référé DF, la SARL 3P SERVICES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, outre voir ordonner la communication par la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL 3P SERVICES, sous astreinte de documents.

A l’audience du 14 juin 2024, la SARL NOVA F PROPERTIES a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle indique qu’elle se désiste de ses demandes de communication de documents sous astreinte à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Elle demande :
La condamnation de la SARL 3P SERVICES et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, L’attestation d’assurance de la SARL 3P SERVICES ;Les conditions particulières du contrat d’assurance de la SARL 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023 ;Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la SARL 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023.Elle demande de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL 3P SERVICES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens de l’instance et ses suites.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de toutes les demandes adverses. Elle sollicite la condamnation de la SARL NOVA F PROPERTIES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître Hadrien LARRIBEAU.

La SARL 3P SERVICES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a titre principal, ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle indique qu’elle verser aux débats les pièces demandes sous astreinte, et qu’il convient donc de rejeter les demandes formulées à son encontre à ce titre. Elle demande le rejet de la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. En tout état de cause, elle demande le rejet de toutes les autres demandes adverses et demande de laisser à la charge de la SARL NOVA F PROPERTIES les dépens.

La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la MIC INSURANCE COMPANY, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre liminaire la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et de recevoir l’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY. A titre principal, elles demandent le rejet des demandes adverses, la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, le rejet de la demande de communication de pièces et la condamnation de la SARL NOVA F PROPERTIES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel PERREAU.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il convient de mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.

La demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY est prématurée en l’état.

Sur la demande de communication de pièces :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de constater que dans des dernières écritures la SARL NOVA F PROPERTIES s’est désistée de sa demande de communication de document sous astreinte présentée contre la SA ABEILLE IARD & SANTE.

S’agissant des demandes dirigées contre la SARL 3P SERVICES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, les pièces sollicitées ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure et la demande est donc devenue sans objet.

Sur la demande de déclaration communes et opposables de l’ordonnance de référé et des opérations d’expertises en cours :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur d’une des entreprise intervenues à l’acte de construire, la SARL 3P SERVICES, intervenue à l’acte de construire et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL 3P SERVICES, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SARL NOVA F PROPERTIES.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;

Rejetons la mise hors de cause présentée par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;

Constatons le désistement des demandes de communication de documents présentées par la SARL NOVA F PROPERTIES contre la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

Disons que les demandes de communication de documents présentées par la SARL NOVA F PROPERTIES contre la SARL 3P SERVICES sont devenues sans objet ;

Déclarons communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL 3P SERVICES et la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé de céans du 04 octobre 2019 (RG N° 19/3569) ;

Déclarons communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL 3P SERVICES et la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [S] ;

Disons que la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL 3P SERVICES et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL NOVA F PROPERTIES ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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