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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01888


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01888
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66fd8e1838de0398b517888c

Texte de la décision

4,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame CRUZ,
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON,
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024

GROSSE :
Le 20 Septembre 2024
à Maître Stéphane GALLO
à Maître Cyrille MICHEL
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01888 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDD

PARTIES :

DEMANDERESSE

La société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son reponsable légal en exercice

représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [Y] [C].

Par actes de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en référé la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;

A l’audience du 14 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
déclarer à l'ensemble des requis communes et exécutoires les dispositions de l'Ordonnance de référé du 23 juin 2023,réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours

Il ressort des observations et pièces des parties que lors de la première réunion la SARL ROYAL ART MEUBLE a fait état d’un sinistre survenu en mai 2020 dont l’origine a été identifiée comme provenant d’une fuite depuis l’appartement de Monsieur [W] assuré par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

En l’espèce, les dépens de l’instance de référés seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉCLARONS communes et opposables à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD l’ordonnance de référé de céans du 23 juin 2023 (RG N°22/6771) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [C] ;

DISONS que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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