TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le 20 Septembre 2024
à
Maître Simon-Pierre DABOUSSY
Maître Jean-Mathieu LASALARIE
Maître Philippe PENSO
EXPEDITION :
Le 20 Septembre 2024
à
Monsieur [N] [M],
expert judiaciaire
N° RG 24/01896 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. DocCity Propco 3,
Dont le siège social est sis [Adresse 14],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat postulant au barreau de NICE, et Maître Leïla GOSSEYE, de la SELARL ADDEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [H] [F],
Demeurant [Adresse 8]
Non comparante
Monsieur [L] [R],
Demeurant [Adresse 8]
Non comparant
Monsieur [Z] [KE],
Demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Madame [V] [KE],
Demeurant [Adresse 6]
Non comparante
Monsieur [G] [X],
Demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [B],
Demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [B],
Demeurant [Adresse 3]
Représentés tous les trois par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
A.S.L. [Adresse 22],
Dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant
AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par sa direction administrative,
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
S.A. Service d’Assainissement de Marseille Métropole (SERAMM),
Dont le siège social est sis [Adresse 33],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [S],
Demeurant [Adresse 11]
Non comparant
S.A. Société des Eaux de [Localité 24],
Dont le siège social est sis [Adresse 19],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
S.A. Orange, représentée par la Direction Orange Grand Sud-Est
Dont le siège social est sis [Adresse 21],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
S.A. GRDF, représentée par GRDF
Dont le siège social est sis [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
S.A. Enedis, représentée par ENEDIS
Dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
Madame [T] [D]-[S],
Demeurant [Adresse 11]
Non comparante
Monsieur [E] [U],
Demeurant [Adresse 10]
Non comparant
Monsieur [P] [W],
Demeurant [Adresse 9]
Non comparant
Madame [Y] [W],
Demeurant [Adresse 9]
Non comparante
Monsieur [C] [W],
Demeurant [Adresse 20]
Non comparant
Monsieur [O] [DK],
Demeurant [Adresse 15]
Non comparant
Monsieur [A] [DK],
Demeurant [Adresse 16]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC DocCity Propco 3, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] cadastré sur les parcelles section O n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], va réaliser des travaux visant à réhabiliter l’immeuble existant en R+3 comprenant deux niveaux de parkings, la création de plateaux à aménager ultérieurement, une modification de la façade, la transformation des abords et la création d’un espace technique et de terrasses. Le projet final aura une surface de plancher de 7 800 m2.
Par actes en date des 11, 15, 18 et 23 avril, 02 et 13 mai 2024, a assigné en référé préventif sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J], Mme [D]-[S] [T], Monsieur [U] [E], Monsieur [W] [P], Madame [W] [Y], Monsieur [W] [C], Monsieur [DK] [O], Monsieur [DK] [A], Madame [F] [H], Monsieur [R] [L], Monsieur [KE] [Z], Madame [KE] [V], Monsieur [X] [G], Monsieur [B] [K], Madame [B] [I], l’A.S.L. [Adresse 22], la S.A. SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE MÉTROPOLE, la S.A. Société des Eaux de [Localité 24], la S.A. Orange, la S.A. GRDF, la S.A. Enedis et la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE.
A l’audience du 14 juin 2024, la SNC DocCity Propco 3 représentée par son conseil réitère ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande de désigner un expert.
La S.A. SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE [Localité 24] MÉTROPOLE, représentée par son conseil faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande de réserver les dépens.
Monsieur [X] [G], Monsieur [B] [K], et Madame [B] [I], formulent à la barre, par l’intermédiaire de leur avocat, les protestations et réserves d’usage.
Assignés à personne, Madame [KE] [V], Monsieur [W] [P], Madame [W] [Y], Monsieur [W] [C], Madame [F] [H], Monsieur [KE] [Z], n’ont pas comparu.
Assignées à personne morale, la S.A. GRDF, la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, l’A.S.L. [Adresse 22], la S.A. Société des Eaux de [Localité 24], la S.A. Orange, la S.A. Enedis, n’ont pas comparu.
Assignés à l’étude, Monsieur [S] [J], Madame [D]-[S] [T], Monsieur [U] [E], Monsieur [DK] [O], Monsieur [DK] [A], n’ont pas comparu.
Assigné à domicile, Monsieur [R] [L], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, la SNC DocCity Propco 3, envisage de réaliser des travaux qui pourraient entrainer des désordres sur les propriétés mitoyennes.
Elle justifie donc d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire pour permettre de préserver les droits de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par les opérations de construction à venir.
En conséquence, la demande d’expertise sera accordée.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT PAR ORDONNANCE RENDUE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, APRÈS DÉBATS PUBLICS, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Expert judiciaire près la Cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE,
DISONS que l'expert judiciaire accomplira la mission suivante :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] cadastré sur les parcelles section O n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18];
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles concernées, confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles concernées ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles concernées en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de 6 mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 3.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SNC DocCity Propco 3 devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SNC DocCity Propco 3 dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SNC DocCity Propco 3 supportera la charge des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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