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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/00126


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00126
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66fd8f0438de0398b5179854

Texte de la décision

7,094 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HT6

N° MINUTE : 24/00378

DEMANDEUR :
Société CREDIT LIFT

DEFENDEUR :
[D] [Y]

AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société FLOA
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST

DEMANDERESSE

Société CREDIT LIFT
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4)

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Y]
CHEZ MR [B]
129 Rue de la Convention
75015 PARIS
comparante

AUTRES PARTIES

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 All. Du Château Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société FLOA
CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 Rue du Général Beuret
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ

Madame [D] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 65 mois en retenant une mensualité de 821,47 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 9 février 2024 à la société CREDIT LIFT qui les a contestées le 15 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

Par courrier également envoyé à la débitrice, la société CREDIT LIFT a comparu et a sollicité qu'un plan soit mis en place à hauteur de la capacité de remboursement ou, à titre subsidiaire, une suspension de l'exigibilité des créances.

Madame [D] [Y] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré et a été avertie des conséquences d'une abstention ou d'une discordance entre ses déclarations et les documents produits. Elle a produit ses relevés bancaires.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 février 2024 de sorte que le recours en date du 15 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CREDIT LIFT à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [D] [Y] perçoit des allocations chômage à hauteur de 2365,8 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 637,51 euros.

S'agissant des charges, Madame [D] [Y] est hébergée et paie l'impôt sur le revenu (186,90 euros) et des frais de location d'un emplacement de stationnement (50 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer ses charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 861,90 euros.

Madame [D] [Y] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses derniers relevés bancaires, ce qu'elle a fait. Ces relevés permettent de constater qu'elle a bénéficié d'un rappel d'allocations chômage d'un montant de 12137,30 euros le 24 mai 2024. Pourtant, son épargne est aujourd'hui similaire à celle retenue par la commission de surendettement des particuliers avant la perception de ce rappel. Les relevés bancaires des différents comptes produits par Madame [D] [Y] établissent que cette somme a été transférée par celle-ci sur un autre de ses comptes avant de faire l'objet de virements intitulés " VERS SAVINGS " " VERS U&M " et " VERS DIV " sans que ces virements ne soient justifiés. Par ailleurs, ces relevés bancaires établissent que Madame [D] [Y] perçoit des revenus issus du trading, ce qu'elle s'est abstenue de déclarer à l'audience.

L'utilisation des sommes perçues à d'autres fins que le remboursement de ses créanciers et l'absence de déclaration intégrale de sa situation financière caractérisent la mauvaise foi de Madame [D] [Y].

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [D] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société CREDIT LIFT à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [D] [Y] ;

DÉCLARE Madame [D] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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