TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 23/07771
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/07771
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ767
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
8 juin 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 5 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-François DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1400
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BATIMENT)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame GRENARD, Vice-présidente
assistée d’Audrey BABA, Greffière
Vu l’assignation formée le 8 juin 2023 par M. [L] [J] à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024 par M. [J] aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la partie défenderesse et sollicitant de voir chacune des parties conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu du désistement d’instance et d’action formé par le demandeur et en l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non-recevoir formée par la société défenderesse, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’exinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Conformément à l’article 399 du Code civil, M. [J] conservera la charge des dépens sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance et d’action de M. [L] [J] à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
CONSTATONS le dessaissement de notre juridiction ;
DISONS que M. [L] [J] conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés sauf convention contraire des parties;
Faite et rendue à Paris le 5 septembre 2024
La Greffière La Vice-présidente
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