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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/00129


Vérifier : TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00129
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66fd8f0a38de0398b517998e

Texte de la décision

8,691 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXM

N° MINUTE : 24/00379

DEMANDEUR :
[N] [E]

DEFENDEUR :
Société SIP PARIS 7E

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
Résidence Saint-Nicolas
38-42 Quai Jacques Bourgoin
91100 CORBEIL ESSONNES
comparant

DÉFENDERESSE

Société SIP PARIS 7E
9 Pl Saint Suplice
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [N] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 36 mois en retenant une mensualité de 377,27 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 13 février 2023 à Monsieur [N] [E] qui les a contestées le 20 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [N] [E] a exposé sa situation et a sollicité que la mensualité mise à sa charge soit réduite à une somme comprise entre 50 et 100 euros par mois. Il a été autorisé à produire son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 en cours de délibéré.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, Monsieur [N] [E] a produit son bulletin de salaire du mois de janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 13 février 2023 de sorte que le recours en date du 20 février 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [N] [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [N] [E] a des ressources, composées de ses salaires (1032,47 euros) et de ses pensions d'invalidité (1038,72 euros), à hauteur de 2071,19 euros. Monsieur [N] [E] a contesté à l'audience la somme retenue au titre de son salaire en indiquant qu'il avait perçu une prime au mois de février 2024, ce qui fausserait son cumul du mois de mai 2024. Il a donc été autorisé à produire en cours de délibéré son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 mais a produit son bulletin de salaire du mois de janvier 2024. Dès lors, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause le cumul retenu. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 488,32 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [N] [E] paie un loyer (500 euros) et l'impôt sur le revenu (76,63 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1442,63 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [E] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 628,56 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 488,32 euros. Ainsi, Monsieur [N] [E] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [N] [E] est en capacité de régler davantage ses créanciers.

Monsieur [N] [E] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 39 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 45 mois.

La situation de surendettement de Monsieur [N] [E] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.

Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [E] selon le tableau ci-dessous et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;

Créancier
Montant dû
Taux
27 mensualités
Solde dû
SIP PARIS 7E
13 075,00 €
0,00%
484,26 €
0,00 €

DIT que Monsieur [N] [E] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [N] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [N] [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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