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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/00198


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00198
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66fd8f0b38de0398b51799b0

Texte de la décision

10,840 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4A

N° MINUTE : 24/00113

DEMANDEUR :
Société ICF HABITAT LA SABLIERE

DEFENDEUR :
[J] [K]

AUTRES PARTIES :
Société FAMILLE ET CITE
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE
Société TOTALENERGIES
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
Société BIOGROUP AURIOL
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA POSTE MOBILE
Etablissement public SIP PARIS 13E GARE
Société BOUYGUES TELECOM
Société VERT BAUDET
Société FRANFINANCE
Société MUTUELLE ENTRAIN
S.A. MMA IARD
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société EOS FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
S.A.S. COMME J’AIME
Société HOIST FINANCE AB

DEMANDERESSE

Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 Bd Vincent Auriol
75013 PARIS
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [J] [K]
ETG 9
16 Boulevard Massema
75013 PARIS
comparante assistée par Maître Peyman DADRAS de la SCP SAS TABOUBI & DADRAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire E0856

AUTRES PARTIES

Société FAMILLE ET CITE
70 bis Rue du Commerce
75015 PARIS
non comparante

Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 Rue Bernard
75014 PARIS
non comparante

Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE
62/70 Rue Blanchard
92260 FONTENAY AUX ROSES
non comparante

Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B Rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 Rue de la Chine CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société BIOGROUP AURIOL
203 Bd Vincent Auriol
75013 PARIS
non comparante

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 Av de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF - SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 13E GARE
101 Rue de Tolbiac
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante

Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante

Société VERT BAUDET
SADAS
216 Rue Winoc Chocquel
59200 TOURCOING
non comparante

Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90 201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société MUTUELLE ENTRAIN
5 Bd Camille Flammarion
13001 MARSEILLE
non comparante

S.A. MMA IARD
14 Boulevard Marie ET Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante

Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 Av de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 All du Château Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

S.A.S. COMME J’AIME
30 Rue Horace
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante

Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [J] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 27 février 2024 à la société ICF HABITAT LA SABLIERE qui l'a contestée le 18 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

A l'audience, la société ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée, a sollicité :
- à titre principal, que Madame [J] [K] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes ;
- à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [J] [K] n'étant pas irrémédiablement compromise.

Madame [J] [K], assistée de son conseil, a exposé sa situation et a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, la mise en place d'un plan de rééchelonnement prévoyant un effacement partiel de ses dettes.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 27 février 2024 de sorte que le recours en date du 18 mars 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, Madame [J] [K] a un enfant à charge. Madame [J] [K] a des ressources, composées de ses salaires (1735,25 euros), d'une prime d'activité (277,5 euros), d'une aide au logement (44 euros) et d'une pension alimentaire (150 euros), à hauteur de 2206,75 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 535,99 euros.

S'agissant des charges, Madame [J] [K] paie un loyer (398,50 euros), l'impôt sur le revenu (10,41 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (72 euros). Madame [J] [K] soutient exposer des frais médicaux non remboursés à hauteur de 200 euros par mois mais n'en justifie pas de sorte que ces frais ne peuvent être pris en compte. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1649,91 euros.

La société ICF HABITAT LA SABLIERE souligne que cette situation aurait dû permettre à Madame [J] [K] de régler les échéances courantes, ce qu'elle s'est abstenue de faire, notamment depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Madame [J] [K] explique que ses revenus ont fluctué en fonction de ses arrêts maladie. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que son salaire a été maintenu à 100% au moins depuis le mois de janvier 2024 ce qui n'a pas eu pour conséquence la reprise du paiement des échéances courantes. Toutefois, Madame [J] [K] justifie de difficultés psychologiques ayant entraîné des " problèmes sociaux majeurs ". Une mesure d'accompagnement judiciaire a d'ailleurs été ordonnée le 22 décembre 2023 par le juge des tutelles, sans qu'elle ne soit encore mise en place. Ainsi, compte tenu de ces difficultés, la mauvaise foi de Madame [J] [K] n'est pas démontrée.

Madame [J] [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 556,84 euros de sorte que la situation de Madame [J] [K] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Madame [J] [K] n'a pas de patrimoine de valeur.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures, le juge n'ayant pas la possibilité de le faire à ce stade de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [J] [K] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [J] [K] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [J] [K] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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