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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/01146


Vérifier : TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/01146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/01146
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66fd8f0c38de0398b51799e0

Texte de la décision

4,191 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AL4

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Mme [C] [W] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L], Décédé le 28/01/2024

Madame [D] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1850

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 juin 2023, délivrée à la requête de de la SAS [5] et signifiée à Monsieur [K] [L] et à Madame [D] [L] le 24 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ces derniers de payer à la SAS [5] une somme 8 035,20 € en principal.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2023, Monsieur [K] [L] et Madame [D] [L] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2023.

Monsieur [K] [L] est décédé le 28 janvier 2024.

A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:

La SAS [5] demande au Tribunal de:
- Constater le désistement d'instance et d'action de la [5];
- Débouter les consorts [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 et à la condamnation de la [5] aux dépens.

Madame [D] [L] demande au Tribunal de:
- Constater le désistement d'instance et d'action;
- Constater l'acceptation de Madame [D] [L] en sa qualité de caution de ce désistement d'instance et d'action;
- Condamner la société [5] à verser à Madame [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Vu l'article 455 du CPC.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne 24 octobre 2023 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Sur le désistement et le paiement des frais irrépétibles

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.

Il convient également de rappeler que la juridiction peut cependant statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie dès lors que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, il serait inéquitable de laisser Madame [D] [L] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer alors que la créance sollicitée par la SAS [5] dans sa requête d'injonction de payer avait déjà été payée depuis quatre ans. Une indemnité de 800 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par Monsieur [K] [L] et Madame [D] [L];

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance rendue à son encontre le 20 juin 2023,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS [5] ;

CONDAMNE la SAS [5] à payer à Madame [D] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la présente instance,

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024

le greffier le Président

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