TJ Paris, 13 sept. 2024, RG 24/01377
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [T] épouse [R]
Maître Liz CAJGFINGER
Maître Yoni MARCIANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [D] [T] épouse [R]
Maître Liz CAJGFINGER
Maître Yoni MARCIANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35SK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 19 JUILLET 2024
PROROGÉE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 2C
Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine, vestiaire PN69
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0390
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-002439 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [D] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35SK
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 octobre 2012 à effet au 1er octobre 2012, a été donné à bail à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] un appartement à usage d'habitation avec débarras extérieur, situé [Adresse 2], pour un loyer initial de 1 410 euros, outre les provisions sur charges.
Par acte authentique en date du 22 juin 2022, la SCI IMMOBILIERE 2C a acquis le bien immoblier objet du bail susmentionné.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, la SCI IMMOBILIERE 2C a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, qui les a condamné solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 25 410, 60 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance de novembre 2023 incluse, à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En outre, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] le 30/10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 24 106,62 euros en principal, échéance de septembre 2023 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 21/12/2023, la SCI IMMOBILIERE 2C a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail (en date du 12 décembre 2023) par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
- voir ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R],
- voir condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] au paiement à titre provisionnel :
-D'une somme de 25 844,31 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 13 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus,
-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés,
-D'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 22 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle le bailleur, suite à la saisie, a abaissé sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4924,08 euros, selon décompte au 17 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, et a maintenu ses autres demandes. Il s'est opposé à l'octroi de tout délai de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [S] [R], régulièrement convoqué, a été représenté par son conseil. Madame [D] [T] épouse [R], régulièrement citée par remise de l'acte d'huissier de justice conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Aucun diagnostic social n'a été reçu par le Greffe avant l'audience.
Après prorogation, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 22 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur les demandes principales
Conformément aux dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle chaque demande des parties.
En l'espèce, les demandes de la SCI IMMOBILIERE 2C se heurtent à des contestations sérieuses qui tiennent au fait que :
- Il ressort des éléments du dossier qu'il existe une disparité entre le solde antérieur (15 688,77 euros au 30 avril 2023) présenté dans le décompte annexé au commandement de payer et celui produit (19 055,91 euros au 30 avril 2023) avec l'assignation ;
- Il ressort des éléments du dossier une discordance entre le montant effectivement saisi (22 423, 05 euros), et le montant figurant sur les différents décomptes produits (20 000 euros). Si cette différence peut s'expliquer par les frais ou autres dépens, le bailleur n'apporte pas d'éléments justifiant le montant exact de ces frais.
- En outre, les défendeurs contestent le nouveau montant du loyer mensuel fixé par le bailleur depuis octobre 2023 (1557,69 euros), et soutiennent l'impossibilité de réviser ou de majorer du loyer au regard du classement très énergivore de leur logement (classe G, DPE du 21 mars 2024).
Par conséquent, l'ensemble de ces contestations rendent nécessaire de trancher les demandes respectives des parties selon le pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, notamment en ce qu'il apparait impossible d'établir avec certitude le montant l'arriéré locatif de Monsieur [S] [R] et Madame [D] [T] épouse [R].
Il convient ainsi de constater qu'il n'y a pas lieu à référé et de dire que les demandes des parties ne seront pas examinées dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le litige n'étant pas tranché au fond.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la SCI IMMOBILIERE 2C recevable à agir,
CONSTATE l'existence de contestations sérieuses,
DIT n'y avoir lieu à référé,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI IMMOBILIERE 2C.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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