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TJ Paris, 30 sept. 2024, RG 23/00592


Vérifier : TJ Paris, 30 sept. 2024, RG 23/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2024
Numéro
23/00592
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66fd8f0d38de0398b5179a11

Texte de la décision

6,528 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25EG

N° MINUTE : 24/00117

DEMANDEUR :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

DEFENDEUR :
[S] [X]

AUTRES PARTIES :
[I] [D]
Société YOUNITED CREDIT
Société EDF SERVICE CLIENT

DEMANDERESSE

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (Article 713-4)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X]
11 B RUE EUGENE VARLIN
75010 PARIS
dispensé de comparution (Article 713-4)

AUTRES PARTIES

Madame [I] [D]
2 RUE PASTEUR
53700 VILLAINES LA JUHEL
non comparante

Société YOUNITED CREDIT
21 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 1er septembre 2023 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui l'a contestée le 14 septembre 2023.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.

Par courrier également envoyé au débiteur, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a maintenu son recours et a indiqué que la situation de Monsieur [S] [X] n'était pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant retrouver du travail.

Par courrier également envoyé à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Monsieur [S] [X] a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 1 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 14 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Monsieur [S] [X] produit ses bulletins de salaire et son attestation France Travail des trois derniers mois. Il en résulte que Monsieur [S] [X] a des ressources, composées de ses salaires (1346,71 euros), de ses allocations chômage (606,98 euros) et d'une aide au logement (84 euros), à hauteur de 2037,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 517,07 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [S] [X] paie un loyer (770 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1636 euros.

Monsieur [S] [X] n'a pas de patrimoine de valeur.

Monsieur [S] [X] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 401,69 euros de sorte que la situation de Monsieur [S] [X] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [S] [X] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [S] [X] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [S] [X] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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