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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/01620


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Date
24/09/2024
Numéro
24/01620
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66fd8f0f38de0398b5179a94

Texte de la décision

2,957 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JD4

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM CELSIDE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JD4

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2024, Monsieur [Y] [M] a sollicité la convocation de la SAS SFAM devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 796,05 euros en principal et à celle de 799,90 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFAM

A la suite d'un renvoi aux fins de production de la déclaration de créance et de mise en cause du mandataire judiciaire, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [Y] [M] comparaît en personne et réitère les termes de sa requête.

Le Tribunal soulève d'office l'irrecevabilité de la demande suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société le 24 avril 2024.

Monsieur [M] demande au Tribunal l'autorisation de verser en cours de délibéré la déclaration de créance.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L621-41 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, Monsieur [M] ne verse pas aux débats de déclaration de créance de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'action de Monsieur [Y] [M] irrecevable;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024

le greffier le Président

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