TJ Versailles, 27 sept. 2024, RG 24/00067
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00067 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCFE
JUGEMENT
DU :
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUB) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BANQUE ACCORD ONEY BANK
DEFENDEUR(S) :
[S] [K] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 SPTEMBRE 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le VINGT-SEPT,
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUB) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BANQUE ACCORD ONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [K] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance en date du 28 mars 2024, Monsieur [S], [K] [V] a été condamnée à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 1 767,18 euros en principal, 51,07 euros au titre des frais accessoires, 1 euro au titre de la clause pénale ;
Attendu que Monsieur [S], [K] [V] a formé opposition à ladite ordonnance le 20 avril 2024 ;
Attendu que cette affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées par le greffe et pour la S.A. HOIST FINANCE AB, par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire le 27 mai 2024;
Attendu qu'à l'audience de ce jour la S.A. HOIST FINANCE AB n'a pas comparu et n'a évoqué aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que Monsieur [S], [K] [V] a comparu ;
Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de cette affaire ;
Que cette caducité peut être rapportée, si la S.A. HOIST FINANCE AB fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclarons caduque la requête en injonction de payer ;
Constatons l'extinction de l'instance et le caractère nul et non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2024 (n° 21-24-151) ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A. HOIST FINANCE AB ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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