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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/06108


Vérifier : TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/06108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/06108
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66fd999138de0398b51a76dc

Texte de la décision

8,051 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06108 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKVB

MINUTE n° : 2024/ 475

DATE : 02 Octobre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. COEUR ST MAX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. FOOD & FEAST EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lisa VIETTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lisa VIETTI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2023 à effet le 1er avril 2023, la SCI CŒUR ST MAX a donné à bail commercial à la SAS FOOD & FEAST EVENTS un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable mensuellement par termes de 2.000 euros, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges.

La SAS FOOD & FEAST EVENTS ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CŒUR ST MAX lui a fait délivrer le 29 avril 2024, un commandement de payer la somme de 14.158,28 euros au principal, auquel est annexé un décompte arrêté au 1er avril 2024, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 6 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CŒUR ST MAX a fait assigner la SAS FOOD & FEAST EVENTS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation égal au montant du dernier loyer majorée de 50 %, outre les variations légales et règlementaires. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 14.345,22 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2024, outre les intérêts au taux de 12 %, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandement inclus.

A l’audience du 4 septembre 2024, la SCI CŒUR ST MAX a été autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré avant le 6 septembre 2024.

Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS FOOD & FEAST EVENTS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SAS FOOD & FEAST EVENTS n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 mai 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié d’un montant de 2.400 euros TTC en l’espèce, au vu de l’extrait de compte détaillé, majorée de 50 % (= 1.200 euros) en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (article XVIII), soit un total de 3.600 euros TTC, en sus des variations prévues contractuellement, et ce à compter du 30 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux. Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur la demande de provision, il résulte du décompte et en application des clauses du contrat que la créance est non sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS FOOD & FEAST EVENTS à verser à la SCI CŒUR ST MAX la somme de 14.345,22 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 31 mai 2024 inclus, en ce compris les frais de commandement de payer, en application de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux contractuelle, fixé à 12 % l’an, conformément aux dispositions de l’article IV du contrat.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La SAS FOOD & FEAST EVENTS sera condamnée aux dépens et devra en outre à son adversaire, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 28 mars 2023, entre la SCI CŒUR ST MAX et la SAS FOOD & FEAST EVENTS à la date du 30 mai 2024 ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS FOOD & FEAST EVENTS et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS la SAS FOOD & FEAST EVENTS à payer à la SCI CŒUR ST MAX une indemnité d'occupation provisionnelle, correspondant au montant du dernier loyer dû, majoré de 50 %, soit un montant de 3.600 euros TTC, en sus des variations prévues contractuellement, à compter du 30 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la SAS FOOD & FEAST EVENTS à payer à la SCI CŒUR ST MAX une somme de 14.345,22 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 31 mai 2024 inclus, en ce compris les frais de commandement de payer, en application de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux contractuelle, fixé à 12 % l’an, conformément aux dispositions de l’article IV du contrat ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la SAS FOOD & FEAST EVENTS aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions,

CONDAMNONS la SAS FOOD & FEAST EVENTS à payer à la SCI CŒUR ST MAX une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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