Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source hf_dump

TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/01192


Vérifier : TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/01192
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66fd999338de0398b51a78ed

Texte de la décision

3,655 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBL

MINUTE n° : 2024/ 472

DATE : 02 Octobre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société JB DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Christophe DELMONTE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 13 février 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS JB Développement a fait assigner Monsieur [F] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir le défendeur condamner à lui verser les sommes de 661.550,03 euros à titre provisionnel outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Une décision de réouverture des débats a été ordonnée par le juge des référés à l’audience du 5 juin 2024 pour l’obtention de pièces justificatives de la part de la demanderesse.

A l’audience du 11 septembre 2024, la SAS JB Développement représentée a comparu et maintenu ses prétentions initiales.

Monsieur [F] [S] n’a ni comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI,

Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;

En l’espèce, la SAS JB Développement justifie que monsieur [F] [S] sur la période du 2 février au 29 mai 2021 a loué divers véhicules à plusieurs sociétés, locations facturées à la somme de 661.550,03 euros. Elle atteste que les sociétés loueuses à savoir INTERNATIONAL GARAGE, RS MOTORS, AUTO SPORT TOULON et RS PRESTIGE ont cédé leur créance à la demanderesse suivant acte de cession du 30 décembre 2021 pour un montant de cession de 529.240,02 euros sur l’ensemble des créances détenues par celles-ci.

La cession de créance a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur le 17 mai 2022 avec le bénéfice d’un échéancier, qui n’a pour autant à ce jour, procédé à aucun commencement de paiement de ses locations.

La société JB Développement démontre par ailleurs par la production des contrats de location que ceux-ci ont bien été signés par Monsieur [F] qui se trouve donc tenu au paiement des loyers échus.

Il s’en suit que l’obligation à paiement à charge du défendeur n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [F] [S] sera condamné à verser à la SAS JB Développement la somme de 661.550,03 euros à titre provisionnel, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie succombant à l’instance sera tenue au dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à la SAS JB Développement la somme de 661.550,03 euros à titre provisionnel,

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à la SAS JB Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.