TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/01192
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01192 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBL
MINUTE n° : 2024/ 472
DATE : 02 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société JB DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christophe DELMONTE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 13 février 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS JB Développement a fait assigner Monsieur [F] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir le défendeur condamner à lui verser les sommes de 661.550,03 euros à titre provisionnel outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une décision de réouverture des débats a été ordonnée par le juge des référés à l’audience du 5 juin 2024 pour l’obtention de pièces justificatives de la part de la demanderesse.
A l’audience du 11 septembre 2024, la SAS JB Développement représentée a comparu et maintenu ses prétentions initiales.
Monsieur [F] [S] n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS JB Développement justifie que monsieur [F] [S] sur la période du 2 février au 29 mai 2021 a loué divers véhicules à plusieurs sociétés, locations facturées à la somme de 661.550,03 euros. Elle atteste que les sociétés loueuses à savoir INTERNATIONAL GARAGE, RS MOTORS, AUTO SPORT TOULON et RS PRESTIGE ont cédé leur créance à la demanderesse suivant acte de cession du 30 décembre 2021 pour un montant de cession de 529.240,02 euros sur l’ensemble des créances détenues par celles-ci.
La cession de créance a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur le 17 mai 2022 avec le bénéfice d’un échéancier, qui n’a pour autant à ce jour, procédé à aucun commencement de paiement de ses locations.
La société JB Développement démontre par ailleurs par la production des contrats de location que ceux-ci ont bien été signés par Monsieur [F] qui se trouve donc tenu au paiement des loyers échus.
Il s’en suit que l’obligation à paiement à charge du défendeur n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [F] [S] sera condamné à verser à la SAS JB Développement la somme de 661.550,03 euros à titre provisionnel, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera tenue au dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à la SAS JB Développement la somme de 661.550,03 euros à titre provisionnel,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à la SAS JB Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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